Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01038 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWCQ
jugement du 22 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 12/01296
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [T]
né le 02 Octobre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 9]'
[Localité 5]
GAEC DE [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]'
[Localité 5]
Représentés par Me Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/1038 substitué par Me Benjamin TERRIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. CASTEL FRERES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Février 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [T], exploitant agricole au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 7] (49) a conclu, le 30 octobre 1991 au nom et pour le compte du GAEC de [Localité 8] (ci-après le GAEC), avec la SAS Castel Frères (ci-après la SAS), une convention d'épandage agricole des effluents industriels de cette dernière, qui exerce une activité de production et de commercialisation de vins et, dans ce cadre, a installé un établissement d'embouteillage à proximité des terres du groupement agricole.
Aux termes de cet accord, un bassin de stockage et de retraitement des effluents produits par l'activité de la SAS a été réalisé à la charge de cette dernière sur les terrains voisins, appartenant au GAEC, celui-ci ayant en contrepartie la disposition de ces eaux aux fins d'épandage sur ses cultures.
La SAS, ayant décidé de cesser son activité sur ce site a fait procéder, après vidange et dépose de la bâche, au remblaiement du réservoir d'eau courant 2010.
Dans ces conditions et par exploit du 20 mars 2012, estimant que la SAS Castel Frères avait procédé au remblaiement du bassin sans leur autorisation et en violation de leur droit de propriété, M. [T] et le GAEC de [Localité 8] ont fait assigner la première devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de condamnation à réparation de divers préjudices comprenant notamment la réfection du bassin de rétention.
Suivant ordonnance du 10 juin 2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS, invoquant la compétence de la juridiction de son siège social, au motif que la juridiction compétente était celle du lieu d'exécution de la prestation de service en matière contractuelle.
En l'état de leurs dernières écritures, M. [T] et le GAEC demandaient notamment au tribunal de :
- condamner la SAS à payer à M. [T] la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réfection du bassin de rétention,
- condamner la SAS à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
En réplique, la SAS a sollicité du tribunal qu'il dise et juge qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles et respecté ses obligations légales et réglementaires en matière environnementale et partant qu'il déboute ses contradicteurs de l'ensemble de leurs demandes.
Par jugement du 22 juin 2020 et après sursis à statuer prononcé le 17 décembre 2018, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [T] et le GAEC de [Localité 8] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réfection du bassin de rétention à l'encontre de la SAS Castel Frères,
- débouté M. [T] et le GAEC de [Localité 8] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de perte d'exploitation à l'encontre de la SAS Castel Frères,
- débouté M. [T] et le GAEC de [Localité 8] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SAS Castel Frères de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
- condamné M. [T] et le GAEC de [Localité 8] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 5 août 2020, M. [T] et le GAEC de [Localité 8] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réfection du bassin de rétention, de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de perte d'exploitation, ainsi que de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; intimant la SAS Castel Frères.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 13 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 novembre 2020, M. [T] et le GAEC de [Localité 8] demandent à la présente juridiction de :
vu les articles 1382, 1134 et 544 du Code civil,
- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Castel Frères à leur payer la somme de 300.000 euros nécessaire à la réfection du site dans le respect de la convention signée entre les parties le 30 octobre 1991,
- condamner la SAS Castel Frères à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Castel Frères à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Castel Frères aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 février 2021, la SAS Castel Frères demande à la présente juridiction de :
- dire et juger M. [T] et le GAEC de [Localité 8] non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] et le GAEC de [Localité 8] à lui payer la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [T] et le GAEC de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-avant mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en réparation :
En droit l'article 1147 du Code civil en sa version applicable prévoit que : 'Le'débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Le premier juge observant que la résiliation du contrat était intervenue en application de l'article 10 de la convention régularisée entre les parties, a considéré que cette rupture de la convention était conforme aux stipulations de cet acte, ce qui n'était pas contesté par le GAEC et son gérant. Par ailleurs, il a été souligné que la convention régularisée courant 1991 présentait le bassin litigieux comme ayant pour usage, le stockage et l'épandage des effluents de l'industriel. Ainsi, il a été souligné qu'il ne résultait pas de l'objet de la convention, que le bassin soit à destination d'irrigation des terres agricoles du GAEC comme affirmé par les demandeurs. Par ailleurs, il a été constaté que le contrat ne prévoyait pas le devenir du bassin en cas de rupture des relations conventionnelles, de sorte qu'il ne pouvait être 'reproché à la SAS de ne pas avoir maintenu l'existence du bassin à des fins d'utilisation autres que celles contractuellement prévues par le GAEC'. En outre s'agissant du non respect du droit de propriété de M. [T] lors du remblaiement du bassin, il a été souligné que la convention litigieuse prévoyait que les opérations d'entretien et de contrôle de la pollution de l'installation incombaient à la SAS qui était donc autorisée à accéder au site. Or le remblaiement du bassin de rétention, correspondant à une opération de dépollution du terrain, il ne pouvait être considéré que ce comportement constitue une faute. Aucune faute ou aucun manquement ne pouvait donc être retenu contre la SAS dans le cadre de la réfection du bassin. Enfin s'agissant de l'entretien du bassin, le premier juge a retenu que s'il était établi que la bâche a, un temps, été déchirée et qu'une forte et désagréable odeur de vin pouvait être ressentie, établissant un défaut d'entretien imputable à la SAS, il n'était pour autant pas démontré de préjudice à ce titre, de sorte que les demandes ainsi formées ont également été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que dans le cadre de son activité la SAS utilisait d'importantes quantités d'eau qu'elle se devait pas la suite d'évacuer de sorte qu'une importante réserve d'eau a été créée sur leur fonds afin de permettre leur épandage sur les terres agricoles voisines. Ils soutiennent que quelques années après la conclusion de la convention litigieuse, la SAS a cessé d'entretenir le bassin qui leur était nécessaire à l'irrigation de leurs cultures avant de procéder à son comblement. Dans le cadre de ce contrat les appelants indiquent que 'si la [SAS] était autorisée à effectuer l'entretien permettant le bon fonctionnement de l'installation, ce qui constituait d'ailleurs une obligation ; rien ne l'autorisait à supprimer purement et simplement les installations, propriété du concluant, à procéder au rebouchage pur et simple du bassin rendant impossible pour la suite son exploitation qui, dès la création, avait un caractère agricole (cf. permis de construire)'. Ainsi ils affirment que leur contradictrice se devait d'entretenir le bassin 'dans des conditions satisfaisantes assurant notamment sa pérennité'. Ils rappellent que cet équipement permettait l'irrigation de leurs cultures et que s'il n'est pas contestable que la SAS mette un terme à la convention les liant, elle se devait dans ce cadre de 'remettre l'installation dans un état conforme d'utilisation permettant à tout le moins à M.'[T] de continuer à l'utiliser comme réserve d'eau ce qui constituait sa destination première'. Ils soulignent qu'à son départ, la SAS 'n'était nullement autorisée à effectuer des travaux de rebouchage dans des conditions parfaitement lamentables sur une propriété qui n'étaient (sic) pas la sienne et au mépris de toute autorisation' de leur part. En réponse aux arguments opposés par l'intimée, les appelants soulignent que la seule obligation de celle-ci en suite de la cessation de son exploitation du site, était l'enlèvement du bassin de tous les résidus liés à cette activité, ce qui a été effectué avec leur concours. Cependant, en suite de ces opérations, il appartenait à la SAS en application de son obligation d'entretien de remettre le bassin en état. Ils en déduisent que 'la société a commis une faute dans l'exécution de la convention, qu'elle a, au surplus, foulé du pied le droit de propriété de M. [T] en intervenant sur son terrain pour reboucher la réserve d'eau, et qu'à aucun moment, celui-ci ne soit sollicité pour donner un quelconque avis ou une quelconque autorisation, alors même que construit sur son terrain, cette réserve d'eau était sa propriété tant au regard des dispositions du Code civil sur la propriété privée qu'au regard de la convention signée entre les parties'.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique que la convention de 1991 ne fait aucunement peser sur elle l'obligation de maintenir un bassin au-delà de l'intervention de son terme et n'a pas pour objet la mise à disposition du GAEC d'un système d'irrigation de substitution en suite de la cessation de la production d'effluents. Elle précise que l'objet du contrat est exclusivement le stockage et l'épandage de ses effluents de sorte que les installations qu'elle a mises en oeuvre visent exclusivement à l'exécution de cet objectif. Elle soutient donc qu''il ne ressort ainsi d'aucune disposition de la convention que l'irrigation des terres (...) devait être assurée ultérieurement par l'installation litigieuse. Il ne s'agissait pas d'une réserve d'eau pour l'irrigation, mais d'un bassin de rétention [de ses] effluents polluants dans l'attente de leur épandage'. S'agissant du défaut d'entretien des installations au cours du contrat, l'intimée indique que si un accident est survenu courant 2006, il n'en demeure pas moins qu'elle a toujours respecté ses obligations à ce titre. Concernant la résiliation du contrat, la société commerciale souligne que l'abandon de son site a fait naître à son encontre diverses obligations de dépollution et de remise en état du site. Ainsi elle précise avoir 'procédé et fait procéder aux opérations suivantes :
- Démontage des matériels de production,
- Arrêt de l'alimentation électrique du site,
- Enlèvement les déchets,
- Elimination des déchets dangereux,
- Vidange la station d'épuration,
- Contrôle et diagnostic de la pollution des sols' (sic),
avant de faire remblayer le site. Ainsi, elle précise qu'après 18 années d'usage du bassin, des boues (80 tonnes) constituées de résidus organiques se sont déposées sur la bâche dont l'enlèvement n'a pu être assuré qu'au moyen d'une pelle mécanique qui lors de ses opérations a d'une part détruit la digue et d'autre part déchiré ce revêtement qui au demeurant était déjà percé. Ainsi la dépollution du site impliquait l'enlèvement de cette bâche et partant la destruction du bassin. L'intimée indique donc que les prétentions de 'remise en état' de ses contradicteurs reviennent 'en réalité en une réalisation d'un nouveau bassin, avec pose d'une nouvelle bâche, c'est-à-dire en d'autres termes la réalisation d'un nouveau bassin', obligation non prévue au contrat et raisonnement ne correspondant pas à la réalité de la situation (simple nettoyage ne touchant pas à la structure). Enfin, elle soutient que 'les prétentions des requérants se heurtent au principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, dans la mesure où ils continuent à invoquer tout à la fois dans le visa des textes au début du dispositif de leurs conclusions d'appelants les articles 1382 -ancien- et 1134 -ancien- du Code civil. A la lecture desdites conclusions il est totalement impossible d'opter pour tel ou tel régime de responsabilité. Les demandeurs se prévalent dans une seule et même action des responsabilités contractuelle et délictuelle'. Elle en déduit que les prétentions de ses contradicteurs sont irrecevables.
Sur ce :
En l'espèce la convention litigieuse a été conclue entre l'intimée d'une part et d'autre part le GAEC représenté par M. et Mme [T], cette convention précisant également qu'elle est régularisée 'en présence de Mme [T] [Z], propriétaire du terrain (parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et du bassin de stockage, Partie intervenante'.
Ce contrat stipule notamment que :
- 'l'industriel s'engage à (...) faire réaliser, à ses frais, les travaux relatifs à l'implantation des canalisations enterrées, des accessoires fixes et de la réserve de stockage, conformément aux plans de projet (...) à assurer à ses frais l'entretien et les réparations des réseaux et accessoires fixes (...)',
- 'l'exploitant agricole s'engage à (...) accepter sans contrepartie financière, la mise en place des canalisations enterrées, de la réserve de stockage et des accessoires fixes, qui deviennent sa propriété'.
De plus, si cette convention prévoit sa durée voire les conditions dans lesquelles, elle peut être résiliée, elle ne comporte pas de stipulations particulières quant aux obligations de chacune des parties dans le cadre de cette rupture.
Il se déduit de ce qui précède que l'intimée était, en dehors de la fourniture de ses effluents, principalement tenue aux travaux de mise en oeuvre et d'entretien des installations. Dans ces conditions, elle se trouvait dans l'obligation de maintenir en bon état de fonctionnement les équipements mis en oeuvre en exécution de cette convention pendant toute la durée de cette dernière de sorte qu'au terme du contrat elle devait pouvoir présenter l'ensemble de ses éléments devenus propriété de l'un des cosignataires de l'acte de 1991, sans pouvoir les supprimer, une telle possibilité n'étant aucunement prévue.
S'agissant des personnes ayant participé à cette convention, il doit être souligné que le cocontractant de l'intimée n'est aucunement M. [T], en effet les termes clairs à ce titre de l'acte de 1991, établissent que M. et Mme [T] '[agissaient] au nom et pour le compte du GAEC de [Localité 8]', ce groupement étant donc le seul cocontractant de l'intimée.
Au-delà ce cette circonstance la somme de 300.000 euros réclamée à titre de réparation correspond au 'budget nécessaire à la réalisation d'un bassin de rétention identique à celui objet de la convention', or la seule personne pouvant subir un préjudice du fait de la disparition même de ce bassin et non pas du fait de la perte de son usage dans le cadre d'une exploitation agricole, correspond à son propriétaire.
A ce titre, si la clause du contrat ci-avant reprise pourrait laisser entendre que toutes les installations mises en oeuvre par la SAS 'deviennent' la propriété de l'exploitant agricole, c'est à dire le GAEC, il ne peut qu'être constaté que les plus amples stipulations de cet acte établissent le caractère particulièrement maladroit de cette rédaction.
En effet, ainsi que mentionné ci-avant Mme [Z] [T] intervenait à l'acte à un double titre, en tant que représentante du GAEC autrement dit de l'exploitant agricole mais également en tant que 'propriétaire du terrain (parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et du bassin de stockage'.
Au demeurant, si les écritures des appelants apparaissent particulièrement confuses quant à la propriété des installations, des terres, voire même de la personne exploitant les terres litigieuses ('il convient de rappeler que cette réserve d'eau a été construite sur la propriété de M. [T] et du Gaec des Preles avec l'autorisation expresse de celui-ci'), il n'en demeure pas moins que les appelants mentionnent en substance que le propriétaire du bassin et/ou des terres est M.'[T] dès lors qu'ils précisent :
- la SAS 'a foulé au pied le droit de propriété de M. [T] en intervenant sur son terrain',
- 'le bassin de rétention, propriété de M. [T]'
- 'M. [I] [T] est propriétaire d'un ensemble agricole',
- 'une importante réserve d'eau était créée sur la propriété de M. [T]'.
Ainsi, les appelants affirment en substance que M. [T] est propriétaire tant du terrain que du bassin sans pour autant produire la moindre pièce que ce soit démontrant la réalité de cette assertion qui est au surplus contredite par les termes clairs de la convention de 1991. A ce titre, si ce contrat présente des éléments pouvant être considérés contradictoires, la mention de Mme [T] en tant que partie intervenante à l'exclusion de M. [T], tend à démontrer que cette dernière était la propriétaire du foncier, à défaut sa qualité de 'partie intervenante' était dénuée de toute portée.
Il en résulte que la propriété des terres n'est aucunement établie.
Dans ces conditions il convient d'ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre aux parties de présenter toutes explications, observations et/ou pièces établissant la propriété des terres sur lesquelles a été mis oeuvre le système d'épandage litigieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte,
CONSTATE que la SAS Castel Frères a manqué à ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation des réseaux et accessoires fixes visés au contrat du 30 octobre 1991 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter toutes explications, observations et/ou pièces relatives à la propriété des terres sur lesquelles a été mis oeuvre le système d'épandage litigieux ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 10 heures ;
RÉSERVE les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER