Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Cendry, dont le siège est à Marsannay la Côte (Côte-d'Or), rue de la Rente Logerot,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réclamé à la société Cendry le versement de transport dû par les entreprises d'un effectif supérieur à 9 salariés ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif (Amiens, 25 octobre 1989) d'avoir décidé que ce versement n'était pas dû pour l'année 1983, alors, d'une part, qu'en l'absence d'un écrit régulier faisant état de la durée hebdomadaire ou mensuelle des heures de travail, il ne pouvait être tenu pour établi que l'entreprise employait deux salariés à temps partiel dont la présence devait être prise en compte simplement au prorata pour le calcul des cotisations-transport ; qu'à supposer qu'en droit du travail, il y ait simple présomption de travail à temps plein en l'absence d'écrit, cette notion de présomption ne saurait trouver application dans les rapports URSSAF-employeurs, ces deux types de rapport étant indépendants l'un de l'autre, alors, d'autre part et subsidiairement, que l'arrêt ne pouvait tenir la présomption de travail à temps plein pour détruite par simple référence à des documents non analysés et aux bulletins de paie de l'épouse du gérant et pour Mme X..., titulaire d'un contrat à temps complet, par référence à des horaires totalement variables et imprécis ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, le 12 mai 1982, l'une des
salariées de la société, employée à temps complet, avait quitté l'entreprise, la cour d'appel a estimé qu'en 1983, l'effectif du personnel était inférieur à 9 salariés et a exactement décidé que, pour cette année, le versement de transport n'était pas dû ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Somme, envers la société Cendry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment