Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-17.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.736
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° T 14-17.736
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de union locale CGT de
[Localité 1] et ses environs.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'union locale CGT de [Localité 1] et ses environs, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT de [Localité 1] et ses environs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 février 2013, n° 11-26.860), que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de préparatrice de commandes, à compter du mars 2001 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites médicales d'embauche, périodiques, et de reprise après arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ces manquements ; que l'union locale CGT de [Localité 1] et environs est intervenue volontairement à l'instance devant la cour de renvoi, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'union syndicale une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que ne touche pas à l'intérêt collectif de la profession le litige purement individuel opposant un salarié à son employeur concernant un manquement dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui d'une demande de dommages-intérêts, divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, touchant à l'accomplissement des visites médicales, et à la prise en compte des observations du médecin du travail ; qu'elle a, par ailleurs, constaté l'accord des parties pour limiter l'objet du litige aux manquements susceptibles d'avoir été commis par la société Lidl dans l'exécution du contrat de travail de Mme [G] ; qu'en allouant pourtant une somme à titre de dommages-intérêts à l'union locale CGT [Localité 1] et ses environs, intervenant volontaire à l'instance devant la cour d'appel, quand le litige indemnitaire n'intéressait que la personne de la salariée et non l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures reprises oralement à l'audience, ni des énonciations du jugement que l'employeur a contesté la recevabilité de l'intervention volontaire de l'union syndicale en l'absence de préjudice direct ou indirect à l' intérêt collectif de la profession ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à l'Union locale CGT [Localité 1] et ses environs, intervenante volontaire à l'instance devant la cour d'appel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les parties à l'audience se sont accordés pour reconnaître que l'objet du litige est de savoir su la société Lidl a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros réclamée par la salariée ; que mention en a été portée en marge sur la note d'audience signée par le président et le greffier ; que l'Union Locale Cgt [Localité 1] et ses environs demande à la cour, par conclusions écrites, déposées le 21 janvier 2014, visées par le greffier le 21 janvier 2014, de la dire et juger recevable en tant que partie intervenante sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Lidl aux entiers dépens » … que « l'Union Locale Cgt [Localité 1] et ses environs est recevable en son intervention volontaire et est fondée en application de l'article L. 2132-3 du code du travail à obtenir indemnisation de faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 1 000 euros » (cf. arrêt attaqué p. 10, 6ème et 7ème attendus) ;
1°) ALORS QUE ne touche pas à l'intérêt collectif de la profession le litige purement individuel opposant un salarié à son employeur concernant un manquement dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui d'une demande de dommages et intérêts, divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, touchant à l'accomplissement des visites médicales, et à la prise en compte des observations du médecin du travail ; qu'elle a par ailleurs constaté l'accord des parties pour limiter l'objet du litige aux manquements susceptibles d'avoir été commis par la société Lidl dans l'exécution du contrat de travail de Madame [G] ; qu'en allouant pourtant une somme à titre de dommages et intérêts à l'Union locale CGT [Localité 1] et ses environs, intervenant volontaire à l'instance devant la cour d'appel, quand le litige indemnitaire n'intéressait que la personne de la salariée et non l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser en quoi l'attitude de l'employeur a fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'en condamnant la société Lidl au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans nullement préciser en quoi l'attitude de l'employeur aurait fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, la cour d'appel de renvoi n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il appartient aux juges du juges du fond de caractériser le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession lésée par les manquements de l'employeur ; qu'en condamnant la société Lidl au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans caractériser ce préjudice, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
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