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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01233

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01233

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01233 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYSO Minute : 24/01233 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Madame [M] [O] Non comparante, représentée par Maître Charline CHEVALIER, avocat au barreau d’ANGERS Madame [C] [D], Mandataire judiciaire, en sa qualité de curateur, Non comparante Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 12 décembre 2024, concernant : Mme [M] [O] née le 13 Janvier 1951 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 17 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [O], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 20 décembre 2024. Madame [O] [M] n’a pas souhaité comparaître. Mme [D] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, curatrice, a été avisée de l’audience. Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Madame [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 21 mars 2011 pour une durée de 180 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [D] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs par Ordonnance du 24 mai 2018. Madame [O] [M] née le 13 janvier 1951, a été admise le 12 décembre à 09h35 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 13 décembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 décembre à 09h35 , émanant du docteur [N] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [O] [M] avait été prise en charge après intervention des pompiers à son domicile en raison de troubles du comportement ayant inquiété sa curatrice et sa voisine dans un contexte de sortie récente d’hospitalisation, de refus d’ouvrir sa porte aux infirmiers et d’incurie au domicile; le médecin précise qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un déni total des troubles, des propos possiblement délirants, des comportements de mise en danger rapportés par la curatrice qu’elle même n’évoque pas du tout; le médecin relate en outre un isolement complet sur le plan familial et amical. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [O] [M], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [O] [M] le 13 décembre. Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [D] mandataire judiciaire par courrier expédié le 13 décembre a été informée de l’hospitalisation de Madame [O] [M] et de son cadre juridique. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( pas de tiers connu ). Le médecin n’a pas l’obligation de démontrer qu’il n’était pas détenteur des coordonnées de la curatrice et l’absence de sollicitation de la curatrice pour se porter tiers ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors que par ailleurs elle a été informée de l’hospitalisation dans les délais prévus par le Code de la Santé Publique Le juge a été saisi le17 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 décembre à 09h35, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 13 décembre 2024 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] le 14 décembre à 12h04 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 décembre par le Directeur de l’hopital et portée le 16 décembre à la connaissance de Madame [O] [M]. L’ avis motivé en date du 16 décembre, dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [O] [M] était en rupture de soins et de traitement depuis sa sortie récente d’hospitalisation, qu’elle présentait lors de son examen une fermeture rapide à l’échange dès lors que la question des traitements est abordée, des éléments de désorganisation, des éléments délirants avec vécu de persécution et mécanismes hallucinatoires, qu’elle rationalisait la rupture des suivis, que l’anosognosie des troubles était totale et qu’elle refusait toute adaptation médicamenteuse. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [O] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [O], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 20 décembre 2024. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur le 20/12/2024 le greffier

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