Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2025. 2433563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433563
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B conteste des décisions implicites par lesquelles le juge de l'application des peines, dont relève son centre de détention, aurait rejeté ses demandes de permission de sortir et de libération conditionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()" ;
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B conteste des décisions implicites par lesquelles le juge de l'application des peines aurait rejeté ses demandes de permission de sortir et de libération conditionnelle. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. En effet, la décision par laquelle le juge d'application des peines accorde à un condamné une permission de sortir ou une libération conditionnelle ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Par suite, la requête susvisée de M. B tendant à l'annulation de décisions implicites de rejet de ses demandes de permission de sortir et de libération conditionnelle, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2433563/12/1DB
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