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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-20.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.278

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI 6, place des Terreaux, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 2000 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit : 1 / de la société Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 2 / de Mme Corine X..., domiciliée au tribunal de grande instance de Lyon, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI 6, place des Terreaux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI 6, place des Terreaux (la SCI) a formé une demande tendant à la récusation d'un juge du tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la SCI sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que celle-ci ait été informée de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit foncier et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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