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Cour de cassation, 26 juin 2025. 23-13.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-13.885

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° T 23-13.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-13.885 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'[4] ([5]) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'[6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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