Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui, pour outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 63-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité de la procédure invoqués par le prévenu, qui soutenait que le contrôle d'identité qu'il avait subi était illégal et que, placé en garde à vue, la notification de ses droits n'était intervenue que tardivement, la cour d'appel énonce que les policiers, après avoir relevé une infraction au Code des débits de boissons ont, à bon droit, contrôlé son identité ; que les juges ajoutent que l'intéressé avait, en outre, lors d'une procédure antérieure, fourni une identité différente aux forces de l'ordre ; qu'enfin, la juridiction du second degré constate que la notification des droits de l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'opposition étant une voie de recours qui a pour objet de remettre en question, devant les mêmes juges, la décision par défaut précédemment rendue, c'est à bon droit et sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a été composée des mêmes magistrats dès lors qu'un débat contradictoire pouvait avoir lieu devant eux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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