Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2215529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215529
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que salariée ;
2°) d'enjoindre au consulat de France au Cameroun de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l'empêche de prendre en charge en tant qu'aide à domicile, Mme B qui souffre de la maladie d'Alzheimer, alors que la famille de celle-ci n'a, ni le temps, ni les compétences pour assister l'intéressée au quotidien ; faute d'une aide à domicile qualifiée, la famille de Mme B craint pour sa sécurité, que celle-ci se sauve de son domicile ou subisse une crise d'épilepsie ; la famille de Mme B est épuisée et anxieuse et ne peut attendre plus longtemps qu'une aide professionnelle et qualifiée prenne en charge l'intéressée ; elle doit entrer au poste au plus tard le 10 décembre 2022 ; aucun autre candidat pour cet emploi ne s'est manifesté en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnait les dispositions de l'article L.114-5 et de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le motif retenu ne permet pas de déterminer les raisons exactes pour lesquelles la demande de visa a été rejetée ; l'administration n'a sollicité aucune pièce complémentaire permettant de compléter son dossier,
* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie parfaitement de l'adéquation entre son profil et son poste de travail et de ses conditions de son séjour en France ; sa demande ne poursuit pas d'autres fins que celle d'occuper un emploi en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme A invoque, d'une part, la situation de détresse dans laquelle se trouve la famille de Mme B, faute d'une aide à domicile pour prendre en charge au quotidien celle-ci, qui est exposée à des risques pour sa santé et sa sécurité, et, d'autre part, la date prochaine à laquelle sa prise de poste a été fixée. Toutefois, la requérante démontre avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 12 octobre 2022, de sorte que le délai dont dispose cette commission pour statuer est appelé à expirer dix-huit jours après l'introduction de la présente requête. Par ailleurs, si le contrat de travail de Mme A prévoit une date d'entrée en poste, le 10 décembre 2022, il n'est pas établi que, faute de respecter cette date, Mme A perdrait la possibilité d'occuper cet emploi, alors que cette date a déjà été reportée de deux mois et dépend de la seule volonté de Mme B et sa famille. Enfin, il résulte des pièces jointes à la requête que la famille de Mme B ne souhaite pas solliciter de place en EHPAD pour l'intéressée. En faisant un tel choix, non fondé sur des considérations médicales, et en s'abstenant d'effectuer toute démarche en vue de l'admission, y compris temporaire, de Mme B en établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes dépendantes, avant même que Mme A ait présenté sa demande de visa, les intéressés doivent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence ainsi invoquée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ait statué, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215259
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