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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 90-45.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.806

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières du Sud-Ouest (CCAS), dont le siège est à Bègles (Gironde), rue des 4 Castera, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1990), que M. X... a été employé par la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières du Sud-Ouest (CCAS), entre 1983 et 1989, en vertu de contrats à durée déterminée, pendant la période estivale, pour accomplir des travaux d'entretien ou de montage et démontage dans plusieurs centres de loisirs gérés par cette caisse ; qu'à l'issue du dernier contrat, venu à expiration le 5 septembre 1989, sa candidature n'a été retenue ni pour les travaux de démontage des installations, ni pour l'été 1990 ; qu'en soutenant que la relation de travail était devenue à durée indéterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en considérant que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée réguliers alors que, aux termes des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé que deux fois pour une durée au plus égale à celle de la période initiale, et que, en cas de méconnaissance de cette disposition, le contrat doit être réputé à durée indéterminée ; que le salarié ayant été employé, pour l'année 1989, à compter du 9 mai 1989 pour une durée minimale de 5 semaines (qui a été en réalité de 52 jours), puis à compter du 3O juin 1989, pour une durée minimale de 8 semaines (qui a été, en réalité de 68 jours), soit une durée supérieure à la durée initiale, la cour d'appel a violé, en statuant comme elle l'a fait, les articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée conclus par les parties étaient des contrats saisonniers dont le terme était incertain ; qu'elle en a justement déduit qu'ils échappaient, de ce fait, aux dispositions susvisées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, considéré qu'il avait été employé suivant contrats à durée déterminée venus successivement à leurs termes, alors que la succession régulière de contrats saisonniers constitue un ensemble d'une durée globale indéterminée, et d'avoir ainsi remis en cause une jurisprudence constante ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que si le salarié était engagé chaque année par la CCAS en raison d'un sucroît de travail saisonnier, il n'était pas employé pendant toute la période d'activité de l'entreprise, et, d'autre part, qu'il avait été affecté, suivant les contrats, en des lieux et à des postes de travail différents ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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