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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-86.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.215

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 8 novembre 1996 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la Cote D9 ; "alors que devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que la lecture de pièces de la procédure écrite rapportant des propos de témoins, d'experts ou de parties civiles est prohibée dès lors que ces personnes n'ont pas encore été entendues et sont comparantes ; que tel est le cas, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, du procès-verbal Cote D9 qui concerne l'audition de Christiane C..., veuve V..., au cours de l'enquête préliminaire rapportant de façon précise les propos de Christiane Y..., partie civile comparante entendue à l'audience postérieurement à la lecture de ce procès-verbal, en sorte que la cassation étant encourue pour violation du principe susvisé" ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné-acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que la pièce dont le président à donné lecture concernait l'audition d'un témoin acquis aux débats présent et non encore entendu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises, statuant par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense demandant qu'il lui soit donné acte que le témoin Bertrand A..., médecin-psychiatre, avait outrepassé ses droits et avait porté atteinte aux droits de la défense en déclarant lors de son audition au cours de l'instruction à l'audience "si Fabien n'est pas reconnu comme victime, vous risquez de porter atteinte à la vie de Fabien qui peut se suicider. Je pourrai vous envoyer l'acte de décès" ; "aux motifs que si le témoin Bertrand A... a déposé dans les termes repris dans les conclusions de la défense, il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour de dire que ce dernier "a outrepassé ses droits et a porté atteinte aux droits de la défense" ; "alors que les arrêts incidents doivent être motivés; qu'en présence d'une demande de donné-acte, la Cour doit se prononcer sur la réalité des faits allégués et qu'en ne constatant pas dans sa décision le contenu des propos tenus par le témoin, la Cour a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que l'arrêt incident critiqué, prononcé dans les circonstances exactement rapportées au moyen, énonce, contrairement à ce qui est allégué, "que le témoin Bertrand A... a déposé dans les termes repris dans les conclusions de la défense" ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n°7 ainsi libellée : "l'accusé Paul X... est-il coupable d'avoir entre 1989 et le 28 février 1994... commis des attentats à la pudeur sur la personne de Fabien Y... mineur de 15 ans ?" ; "alors que, la Cour et le jury réunis doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que la question précitée qui interroge la Cour et le jury sur des "attentats à la pudeur" sans préciser en quoi ont consisté concrètement ces attentats et sans préciser qu'ils étaient exempts d'actes de pénétration, méconnaît le principe susvisé essentiel aux droits de la défense" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 10 ainsi libellé : "l'accusé Paul X... est-il coupable d'avoir... entre le 1er mars 1994 et le 29 mai 1994... commis par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Fabien Y..., des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ; "alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation; que la notion d'"agression sexuelle" est définie par l'article 222-22 du Code pénal comme "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise"; qu'il résulte de ce texte qu'il n'y a agression sexuelle que s'il y a atteinte effective du corps de la victime et que dès lors la question susvisée qui omet d'interroger la Cour et le jury sur l'existence d'une atteinte ne permet pas de justifier légalement la décision sur la culpabilité au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis, Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué, trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n I, n 2, n 3, n 4, n 5 et n 6, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives aux crimes de viols aggravés dont l'intéressé a été déclaré coupable, il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions n 7 et n° 10 concernant les délits connexes d'agressions sexuelles ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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