Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFS
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
05 avril 2022 RG :21/00869
[V]
C/
[G]-[P]
[G]
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier Barnier
Me El Baz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 05 Avril 2022, N°21/00869
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
[S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [F] [G]-[P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (30)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] et [U] [P] ont vécu en concubinage et ont fait l'acquisition en indivision d'un bien situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
A la suite de leur séparation, ce dernier est resté vivre dans les lieux et a été rejoint en 2014 par Mme [K] [V], sa nouvelle compagne.
[U] [P] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant à sa succession sa fille Mme [F] [G]-[P].
Le 20 juillet 2020, les propriétaires faisaient délivrer à Mme [V] une sommation de quitter les lieux qui s'est maintenue dans l'habitation.
Dans ce contexte, les consorts [G]/[P] ont saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 11 octobre 2021, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire en date du 5 avril 2022, a :
- dit que Mme [K] [V] ne dispose pas de titre pour occuper les lieux entre la période du 20 août 2020 et le 13 septembre 2021;
- fixé à la somme de 850 euros le montant de l'indemnité d'occupation des lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 6];
- condamné Mme [K] [V] à payer aux demanderesses la somme de 10.569 euros correspondant au total des indemnités d'occupation entre le 20 août 2020 et le 13 septembre 2021;
- condamné Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P] à payer la somme de 1.278,48 euros à Mme [K] [V] ;
- ordonné la compensation réciproque des créances;
En conséquence,
- condamné Mme [K] [V] à leur payer la somme de 9.290,52 euros;
- rejeté le surplus des prétentions;
- condamné Mme [K] [V] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [K] [V] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 août 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [V] , appelante, demande à la cour de :
- infimer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les intimés au paiement de la somme de 1.278,48 euros;
Statuant à nouveau,
- fixer la date de libération des lieux au 13 septembre 2021;
- rejeter toutes demandes au titre de l'indemnité d'occupation comme injuste et mal fondée;
- condamner solidairement les intimées à lui payer les frais engagés pour le maintien de l'électricité et de l'eau;
- les condamner avec la même solidarité à lui payer la valeur actuelle du jacuzzi et la facture du serrurier de 446,29 euros;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [V] dénonce le comportement inhumain et dénué d'empathie dont ont fait preuve les intimées à la suite du décès de [U] [P] . Elle explique en effet avoir perdu son compagnon, décédé en [Date décès 4] 2020 des suites du covid, alors que le couple projetait de se marier en septembre 2020. Elle expose avoir été sollicitée par la fille de celui-ci dès le jour des funérailles pour quitter les lieux alors même que ce décès l'a laissée dans un profond désarroi. A cette date, les intimées n'ont eu cesse de réclamer son départ, notamment en réclamant la résiliation du contrat EDF , de changer les serrures de la porte d'entrée en novembre 2020 la contraignant à faire appel à un serrurier alors que l'ensemble de ses affaires personnelles se trouvait dans le domicile. Cet acharnement l'a placée dans une dépression sévère.
Elle se prévaut de l'existence d'un commodat dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec [U] [P] depuis 2014 au sein de ce domicile et de la volonté certaine de ce dernier qu'elle se maintienne dans les lieux après son décès. Elle s'oppose donc à tout paiement d'indemnité d'occupation.
Elle conteste subsidiairement le montant de l'indemnité soulignant l'absence d'élément permettant de retenir une somme mensuelle de 850 euros et ajoute que lors de l'audience de référé en date du 13 septembre 2021, les intimées ont refusé la remise des clés.
A titre reconventionnel, elle se prévaut de nombreuses dépenses qu'elle souhaite voir mettre à la charge des intimées dont la valeur du jacuzzi qui est un cadeau de son compagnon.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 août 2022 , auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P], intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris;
- condamner Mme [K] [V] à leur payer la somme de 850 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du mois de [Date décès 4] 2020 au mois de septembre 2021;
- la condamner à leur verser la somme de 797,90 euros aux factures de remise en état de la piscine;
- la condamner à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les intimés contestent la version des faits telle que relatée par l'appelante lui reprochant sa mauvaise foi manifeste, tout en exposant que Mme [V] s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre jusqu'au 1er décembre 2021, date de remise des clés. Elles réclament en conséquence l'indemnisation de leur entier préjudice. Elles contestent l'existence de tout commodat puisque dès le décès de [U] [P], elles ont clairement manifesté leur souhait de reprendre possession de l'immeuble.
Elles s'opposent enfin aux demandes en remboursement de divers frais exposées par l'appelante puisque les factures correspondent à la propre consommation de Mme [V].
Pour finir, elles réclament la prise en charge des frais de réparation s'avérant nécessaires au regard de l'état des lieux tels que laissé par l'appelante.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande des consorts [G]-[P] :
- sur la revendication d'un commodat :
Le premier juge , au visa des articles 544, 1347 et 1875 du code civil, a écarté l'existence d'un prêt à usage, dit que Mme [V] ne justifiait pas d'un droit d'habitation sur l'habitation située au [Adresse 5] à [Localité 6], et l'a par conséquence déclarée occupante sans droit ni titre.
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que le commodat ou prêt à usage suppose l'accord du propriétaire de mettre à disposition le logement à titre gratuit au bénéfice de l'occupant à charge pour lui de le restituer à sa demande.
A cet égard, le projet de mariage revendiqué par Mme [V] est sans conséquence sur cette qualification comme l'a justement indiqué le premier juge.
Cet accord n'est nullement démontré que ce soit avant le décès du compagnon de l'appelante, les propriétaires étant [B] [G] et [U] [P], en sorte que le prêt à usage supposait l'accord de deux, ou après ce décès puisque les nouvelles propriétaires, à savoir [B] [G] et [F] [G], ont clairement signifié le souhait de récupérer l'habitation.
Il s'ensuit que Mme [V] ne justifie pas de son droit d'occupation et n'avait d'autre choix que de déferrer à la sommation d'avoir à quitter les lieux délivrée par acte d'huissier le 20 juillet 2020.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a retenu une indemnité d'occupation d'un montant de 850 euros à laquelle a été condamnée Mme [V] retenant d'une part que les consorts [G] ne produisent aucune évaluation et soulignant d'autre part que Mme [V] ne conteste pas le montant sollicité tout en relevant que la somme ne paraît pas excessive au regard des prestations offertes par l'habitation, en présence d'une piscine et d'un étage.
En appel, les intimées produisent un courrier établi le 3 septembre 2020 par Mme [L] [Z], membre du réseau immobilier Stéphane Plaza, laquelle évoque un loyer entre 1450 à 1650 euros charges comprises pour une maison type bastide de 160 m² sur un terrain de 656 m² comportant une pièce à vivre de 70 m² , un salle à manger, cuisine, buanderie, cellier, 3 chambres, 2 salles de bains, cave à vin, garage, climatisation.
L'intimée, qui conteste en appel le montant réclamé, ne produit néanmoins aucune pièce permettant de réduire l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris tant sur le montant de l'indemnité que sur la période concernée, les intimées sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement entrepris en sorte qu'elles ne peuvent demander dans le même temps la fixation de l'indemnité d'occupation du mois de [Date décès 4] 2020 au mois de septembre 2021, qui n'est d'ailleurs pas justifiée par les pièces versées aux débats.
- Sur la demande en remboursement de frais:
Les intimés réclament en appel la condamnation de Mme [V] à la somme de 797,90 euros correspondant à la prise en charge des frais de réparation s'avérant nécessaires au regard de l'état des lieux laissé par l'intéressée, notamment concernant la remise en état de la piscine.
Elles produisent deux factures n°FA 0030093 d'un montant de 672,90 euros TTC et FA 0029649 d'un montant de 125 euros TTC, ainsi qu'un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2021.
Ce faisant, ces pièces ne démontrent pas une dégradation imputable à l'appelante .
Il en résulte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Mme [V] réclame le remboursement de divers frais exposés notamment au titre d'EDF, de l'assurance et frais de conservation, les dépenses relatives au changement de serrure, ainsi que la restitution du prix du jaccuzi alléguant qu'il s'agit d'un cadeau de [U] [P].
Le premier juge a fait uniquement droit au remboursement des garanties d'assurance habitation d'un montant de 1.278,48 euros correspondant à l'assurance du bien d'habitation du mois d'août 2020 au mois de septembre 2021 rejetant les autres demandes faute de justificatifs et considérant que les frais relatifs au changement de serrure sont intervenus alors qu'elle n'avait aucun titre d'occupation.
Cette analyse sera confirmée partiellement en appel dans la mesure où Mme [V] ne produit aucune nouvelle pièce. Par contre, la demande en remboursement des frais d'assurance sera rejetée faute pour l'appelante de justifier d'un titre d'occupation sur la période concernée. La décision sera infirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P] à payer la somme de 1.278,48 euros à Mme [K] [V],
- ordonné la compensation réciproque des créances;
- condamné Mme [K] [V] à payer Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P] la somme de 9.290,52 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [K] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [K] [V] à payer Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P] la somme de 10.569€ correspondant au total des indemnités d'occupation entre le 20 août 2020 et le 13 septembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P] de leur demande en paiement de la somme de 797,90 euros aux factures de remise en état de la piscine,
Déboute Mme [K] [V] de sa demande en paiement,
Condamne Mme [K] [V] à payer à Mme [B] [G] et Mme [F] [G]-[P] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,