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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-41.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.071

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-José, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section activités diverses), au profit de : 1°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, ledit organisme pris en la personne de son représentant légal ; 2°)- La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'AUVERGNE, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, ledit organisme pris en la personne de son représentant légal ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 9 janvier 1986) que Mme X..., employée de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, a pris des congés de maladie et de maternité du 9 mai 1979 au 21 mai 1980, et n'a pu de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qui lui auraient permis de prendre son reliquat de congé annuel, au titre de la période de référence du 1er juin 1978 au 31 mai 1979, au plus tard avant le 30 avril 1980 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'un salarié, mis dans l'impossibilité de prendre son congé du fait de ses absences pour maladie ou maternité au cours de la période des congés payés, a un droit acquis à une indemnité compensatrice, du fait du travail fourni au cours de la période de référence ; qu'en considérant qu'une indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avc la rémunération déjà perçue au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se fondant sur le chapitre XV du règlement intérieur de la CPAM, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation ledit chapitre XV et l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la salariée qui soutenaient, d'une part, que la commission paritaire nationale considérait que les congés acquis et n'ayant pu être pris notamment pour maladie peuvent être pris même après le 30 avril, et, d'autre part, que les avis de la commission paritaire nationale s'imposent par application de l'article 10 de la convention collective des agents des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu par les avis de la commission paritaire ne s'imposant pas à la caisse primaire, et n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que la salariée qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'avait pas pris son congé payé pendant la période prévue par la convention collective, ne pouvait prétendre cumuler une indemnité compensatrice avec le salaire qu'elle avait perçu au titre de la même période ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz