Cour d'appel, 05 septembre 2002. 2000/11643
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/11643
Date de décision :
5 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/11643 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 16/03/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 14è Ch. RG n : 1996/09435 Date ordonnance de clôture : 17 Mai 2002 Nature de la décision :
X... Décision : ARRET AU FOND APPELANTE : S.A. ESSO SAF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 rue des Martinets 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assistée de Maître RENAUDIN, Toque P209, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE :
S.A.R.L. METAYER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 261 rue de la Cavée Verte 76600 LE HAVRE représentée par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître JOURDAN, Toque A 616, Avocat au Barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Monsieur MAIN: Président Madame Y...: Présidente de Chambre Monsieur Z...: Conseiller DEBATS à l'audience publique du 30 MAI 2002 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC ARRET X... prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier
Vu l'appel interjeté par la SA ESSO SAF du jugement contradictoirement rendu le 16 mars 2000 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SARL METAYER, a annulé la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2000 dans "les contrats en cause" et a : - d'une part condamné l'appelante à payer à la société METAYER : * une somme de 269.232 francs au titre des résultas globaux déficitaires arrêtés au 31 mai 1995, * une somme de 163.476,79 fracs HT au titre de la prime de fin de contrat au 30 mai 1995 et au titre de l'indemnité de fourniture, * une somme de 402.127
francs au titre d'une "indemnité compensatrice", * une somme de 5.943 francs au titre d'un préjudice pour "fermeture faute de carburant", ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1995, * d'autre part condamné l'intimée à payer à la société ESSO une somme de 271.267,16 francs TTC au titre d'un décompte arrêté au 31 mai 1995 majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1997, - en outre ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, - enfin débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens, comprenant les frais de l'expertise confiée à Monsieur Yves A... le 24 mars 1997, étant partagés par moitié.
Vu les dernières conclusions de la société ESSO SAF du 15 mars 2002 dans lesquelles celle-ci demande à la Cour : 1 - à titre principal :
* d'infirmer la décision du Tribunal en ce qu'elle a annulé la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2000 du Code civil dans les contrats en cause et l'a condamnée à payer à la société METAYER la somme de 269.232 francs, soit 41.044,15 euros, à titre d'indemnisation pour pertes d'exploitation, * d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimée 402.127 francs, soit 61.303,87 euros, à titre d'indemnité compensatrice pour rémunération complémentaire du gérant et 5.943 francs, soit 906 euros, en réparation d'un préjudice pour fermeture de la station faute de carburant, * de confirmer pour le surplus la décision du Tribunal, notamment en ce qu'elle a débouté la société METAYER de sa demande de dommages-intérêts pour fermeture de la station et de sa demande d'indemnisation pour perte de marge sur lubrifiants et en ce qu'elle a condamné l'intimée à lui payer la somme de 271.276,16 francs TTC, soit 41.355,78 euros, augmentée des intérêts au taux
légal à compter de sa première demande du 27 janvier 1997, ces derniers étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, 2 - à titre subsidiaire de lui donner acte de ce que, dans la seule hypothèse de la validité des conventions, elle se reconnait devoir à l'intimée les sommes de 98.467 francs HT, soit 15.011,30 euros, au titre de la prime de fin de contrat et de 65.000 francs HT, soit 9.909,19 euros, au titre de l'indemnité de fermeture, de dire que le montant des sommes précitées constitue des recettes de la société METAYER, de sorte que le montant réel des pertes idemnisables s'élève à la somme de 105.734,30 francs, soit 16.119,09 euros, de juger que toutes sommes qui pourraient être dues à l'intimée ne sauraient porter intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant d'indemnités et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, 3 - à titre plus subsidiaire de dire que la prime de fin de contrat et l'indemnité de fermeture, ainsi que toutes indemnités de rupture, pour perte de marge sur lubrifiants ou fermeture de la station par manque de carburants, ne sauraient être dues dans l'hypothèse de la nullité des conventions, 4 - en tout état de cause de condamner la société METAYER, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la débouter de tous ses moyens et prétentions contraires.
Vu les ultimes écritures de la société METAYER du 30 avril 2002 dans lesquelles celle-ci prie la Cour: 1 - à titre principal : [* de dire que la société ESSO n'a respecté ni les dispositions de la loi DOUBIN du 31 décembre 1989 et de son décret d'application ni celles des Accords Interprofessionnels du 25 juillet 1990, *] de constater qu'elle a commis une erreur dans la conclusion des contrats litigieux et que son consentement a été vicié, emportant de ce fait la nullité
de "la convention" par application de l'article 1109 du Code civil, [* d'annuler "les contrats d'exploitation litigieux" et d'ordonner la remise des parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats, sans bénéfice ni préjudice pour quiconque, à charge pour l'appelante de lui payer : + 367.538 francs, soit 56.030,81 euros, pour déficit d'exploitation, + 785.564 francs, soit 119.758,46 euros, à titre de complément de rémunération pour la gérance, + 60.000 francs HT, soit 9.146,94 euros, pour frais de constitution et de dissolution de la SARL, 2 - à titre subsidiaire :
*] de dire qu'elle n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil et qu'en conséquence elle a droit à une rémunération permettant de couvrir les charges incompressibles de l'exploitation, ladite rémunération se trouvant incluse dans les sommes ci-avant réclamées pour un total de 1.213.102 francs, soit 184.936,21 euros, [* de dire qu'en tout état de cause la notion de forfait ne saurait être reconnue en l'espèce compte tenu de l'absence totale de connaissance du montant global de la rémunération qui devait lui être versée en contrepartie de sa prestation, *] de lui donner acte de ce que la société ESSO ne conteste pas son argumentation "sur l'application de l'article 1999, l'absence de caractère forfaitaire à la rémunération stipulée au contrat", [* de dire qu'elle a droit, par application de l'article 2000 du Code civil, à la couverture de ses pertes d'exploitation nées de l'exécution du mandat ou à l'occasion de celle-ci, *] de lui accorder en tant que de besoin les sommes ci-dessus avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, [* de condamner la société ESSO à lui payer, au titre des pertes de chiffre d'affaires et de marge sur lubrifiants et carburants, la somme de 65.643 francs, soit 10.007,21 euros, *] de dire que la société ESSO a rompu abusivement et fautivement son contrat avant le terme convenu et qu'il en est
résulté un manque à gagner d'un montant de 609.372,50 francs, soit 92.898,24 euros, * de condamner la société ESSO à lui payer cette somme à titre indemnitaire avec intérêts de droit au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, à compter de l'introduction de la demande, * de condamner la société ESSO, outre aux dépens comprenant les frais d'expertise, à lui payer 150.000 francs, soit 22.867,35 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* * *
SUR CE :
Considérant que pour une durée de trois ans à compter du 8 juillet 1991, la société ESSO a, d'une part confié à la société METAYER la location-gérance de son fonds de commerce "ESSO SERVICE CAVEE VERTE" sis à LE HAVRE pour la vente des lubrifiants et mélange 2 temps, pneus, batteries, accessoires, produits alimentaires, prestations de lavage, graissage ..., restauration rapide, d'autre part donné mandat à cette même société de vendre au détail, moyennant paiement de commissions, divers produits énergétiques énumérés sous la rubrique "stock initial" des conditions particulières du contrat;
Considérant qu'un avenant à cette convention a été signé le 14 août 1992 et que, toujours pour une durée de trois ans à compter cette fois du 8 juillet 1994, la société ESSO a de nouveau, avec des conditions identiques, confié à la société METAYER la location gérance de son fonds de commerce et lui a donné mandat de vendre son carburant;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 6
avril 1995 la société ESSO écrivait à l'intimée : "... nous vous confirmons que nous avons décidé de procéder à la fermeture définitive de la station service CAVEE VERTE que vous exploitez ... le contat n ... sera en conséquence résilié à la date du 31 mai 1995";
Considérant que, consécutivement à cette rupture, la société METAYER formule un certain nombre de demandes et argue à cet effet de divers moyens, tandis que la société ESSO, pour sa part, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de sa cocontractante à lui régler une créance;
1 - Sur la nullité des conventions et ses éventuelles conséquences :
Considérant que la société METAYER soutient tout d'abord que, faute par la société ESSO d'avoir respecté les dispositions de la loi DOUBIN du 31 décembre 1989 et des Accords Interprofessionnels du 25 juillet 1990, son consentement a été vicié dans la mesure où si elle avait connu le caractère structurellement déficitaire de la station elle n'aurait pas contracté; qu'elle déduit que les contrats signés les 9 juillet 1991 et 6 août 1994 sont nuls, ce que conteste l'appelante pour qui les dispositions de la loi précitée ne sont pas applicables en l'espèce et la preuve de l'existence d'un vice du consentement n'est pas démontrée;
Considérant que chacune des conventions de 1991 et 1994, lesquelles associent de manière indissociable un contrat de location-gérance du fonds de commerce et un contrat de mandat, a été conclue dans l'intérêt commun des deux parties et comportait, de la part de la
société METAYER, un engagement de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité globale, dès lors qu'elles prévoient, aux termes des articles 4.1 et 5.1 de leurs conditions générales, que l'exploitant de la station "se réapprovisionne directement et exclusivement auprès d'ESSO", s'agissant des produits énergétiques et "s'approvisionne exclusivement auprès d'ESSO pour les lubrifiants utilisés dans la station-service", la liberté de choix des fournisseurs ne concernant, selon l'article 5.2, que les autres produits et pour autant qu'est respectée la destination du fonds;
Que la condition d'exclusivité ou quasi-exclusivité visée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite loi "DOUBIN", devenu l'article L.330-3 du Code de commerce, est donc remplie en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher les parts respectives exactes des ventes de produits ESSO et des ventes de produits provenant d'autres fournisseurs dans la marge dégagée par l'exploitation du fonds, dès lors qu'à l'évidence la vente de carburants et de lubrifiants utilisés dans la station-service constituait l'essentiel de l'activité de l'exploitant, exercée sous l'enseigne ESSO;
Que confirmation en est apportée, s'il en était besoin, par l'article 9 "Exclusivité" de l'accord-interprofessionnel du 25 juillet 1990, auquel se réfèrent expressément en leur article 3 les conditions générales de la convention du 9 juillet 1991, telle que modifiée par l'avenant du 14 août 1992, et (de) la convention du 6 août 1994, qui précise que la liberté du choix par l'exploitant de ses fournisseurs, limitée aux produits et articles autres que "les produits pétroliers et assimilés nécessaires au fonctionnement des moteurs de véhicules ou à usage de combustibles", s'exerce sous la condition que "la nature et l'importance des produits, articles et services offerts
dans la station-service ne modifient pas la destination du fonds de commerce donné en exploitation, ne soient pas préjudiciables à la vente des produits pétroliers qui constitue l'activité de base de la station-service..." et que "l'exploitant ne vende pas des produits ou articles commercialisés sous la marque principale d'une société pétrolière concurrente de celle de la société si cette dernière commercialise elle-même un produit équivalent sous sa propre marque"; Considérant qu'il n'est pas sérieusement discuté que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et de l'accord interprofessionnel précité prévoyant, pour la "mise en place du mandat", que la société pétrolière "fournira à l'exploitant éventuel les éléments utiles, connus d'elle, pour lui permettre de s'engager en connaissance de cause", n'ont pas été respectées;
Mais considérant que la méconnaissance par une partie des dispositions susvisées ne peut entraîner la nullité de la convention conclue qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant, ce que celui-ci a la charge de prouver;
Considérant qu'en l'espèce force est de constater que la première convention est venue à son terme et que la société METAYER, qui avait au demeurant, au regard des dispositions de l'Accord Interprofessionnel du 25 juillet 1990, la faculté de la résilier "pendant la première année, à tout moment moyennant préavis d'un mois, à la fin de la deuxième année moyennant préavis de trois mois", a délibérément choisi d'en conclure une autre, dans des termes identiques, le 6 août 1994;
Que de la sorte elle ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement dans la mesure où, en dépit des pertes subies, d'une part elle a admis que l'exécution de la première convention devait se poursuivre après son échéance en en signant une nouvelle, d'autre part elle ne prouve pas avoir conclu en raison de promesses fallacieuses de la société ESSO concernant en particulier le comblement des pertes, ce d'autant qu'en tout état de cause il lui appartenait de solliciter l'exécution de telles promesses;
Que de la sorte il y a lieu de débouter l'intimée de sa demande en nullité des conventions;
2 - Sur l'application des dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil :
Considérant que la société METAYER sollicite la condamnation de sa cocontractante à lui payer une rémunération pour son gérant et à l'indemniser des pertes par elle essuyées dans l'exécution de son mandat, ce à quoi s'oppose la société ESSO qui invoque notamment la renonciation de l'appelante aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil;
Considérant que les parties sont libres de déroger aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public, prévoyant le remboursement au mandataire des avances et frais faits pour l'exécution du mandat et l'indemnisation des pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de sa gestion;
Que c'est ce qu'ont fait en l'espèce la société ESSO et la société METAYER, l'article 3 des conditions générales de la convention du 9
juillet 1991, telle que modifiée par l'avenant du 14 août 1992, et de celle du 6 août 1994 énonçant que "ce contrat est soumis aux dispositions de la loi du 20 mars 1956 ainsi qu'aux dispositions de l'Accord Interprofessionnel du 25 juillet 1990 relatif aux exploitants-mandataires de stations-service et, pour la distribution des produits énergétiques, aux articles 1984 et suivants du Code civil, à l'exception des articles 1999 et 2000 du Code civil", cependant que l'article 4.5 des mêmes conditions générales prévoit que le mandataire percevra une "commission, dont le montant couvre forfaitairement la rémunération et l'ensemble des frais et pertes de la société", comprenant une partie fixe, s'élevant à 7.300 francs HT par mois et une partie variable, calculée en fonction du volume vendu;
Considérant que ces dispositions contractuelles sont claires, dépourvues d'ambigu'té et ne nécessitent aucune interprétation; que la société METAYER, qui ne justifie pas d'un vice du consentement, n'est pas fondée à invoquer l'absence de caractère forfaitaire de sa rémunération, au demeurant déterminable et non purement potestative, pour prétendre que sa renonciation aux dispositions de l'article 1699 du Code civil n'est pas valable, alors qu'une telle argumentation est inopérante au regard du texte précité;
Que l'accord inter-professionnel du 25 juillet 1990, auquel se réfèrent les conventions des 9 juillet 1991 et 14 août 1992, énonçant en préambule que "la gestion d'une station-service... suppose que l'exploitant, s'il se comporte en bon commerçant, dégage un résultat d'exploitation équilibré" et que "en conséquence les sociétés pétolières s'engagent à étudier le cas de toute station qui pourrait leur être soumis par un exploitant qui estimerait ne pas dégager un
tel résultat", n'a pas mis à la charge des compagnies pétrolières l'obligation d'indemniser le mandataire, hors tout forfait et dans les conditions prévues à l'article 2000 du Code civil, des pertes effectives essuyées à l'occasion de sa gestion; que la dérogation critiquée aux dispositions de l'article 2000 précité, dont il n'importe qu'elle ne comporte pas le mot "renonciation", n'est nullement inconciliable avec l'accord-interprofessionnel invoqué;
Qu'enfin la circonstance que la société ESSO a librement décidé de combler en tout ou partie les pertes nées de l'exécution des conventions précitées n'est pas en contradiction avec la clause qui exclut que le mandataire puisse se prévaloir d'un droit à cet égard; Considérant que la société METAYER n'est donc pas fondée à prétendre au paiement d'une rémnération ("indemnité compensatrice" selon le jugement) et au remboursement de ses pertes;
3 - Sur la perte de marge concernant la vente des lubrifiants :
Considérant que la société METAYER soutient que sa cocontractante a pratiqué à son égard des prix discriminatoires par rapport à ceux par elle pratiqués à l'égard des grandes surfaces;
Considérant toutefois que la preuve d'une faute de la société ESSO à son égard n'est pas en l'espèce rapportée puisque : - d'une part, en raison de méthodes de distribution différentes, il est normal que le prix usuel varie en fonction de critères tels que les quantités par ligne unitaire de produits et par livraison, - d'autre part les tarifs pratiqués par l'appelante à l'égard des stations-service
identiques à celle exploitée par la société METAYER étaient les mêmes;
Qu'il convient donc, sur ce point, de confirmer la décision du Tribunal qui a refusé de faire droit à la demande de l'intimée;
4 - Sur les conséquences dommageables de l'absence de fourniture de carburant par la société ESSO:
Considérant que, motif pris de ce qu'elle a été contrainte de fermer la station pour manque de carburant, la société METAYER réclame à la société ESSO, en réparation de son préjudice, une somme de 5.943 francs, soit 906 euros, que celle-ci refuse de régler en contestant toute rupture de stock et en arguant de ce que la fermeture de la station relève du libre choix du gérant de celle ci;
Considérant toutefois que l'expert désigné par le tribunal a pu déterminer que la station avait bien été fermée pendant quatre jours en raison d'un manque de carburant et que celui-ci était pour les 2/3 imputable à la société ESSO (rapport p. 18) qui ne le conteste pas; que de la sorte, la marge brute manquante étant, ce qui n'est pas discuté, de 5.943 francs, il y a lieu d'allouer à la société METAYER, responsable pour 1/3 du manque de carburant en raison d'une insuffisance de trésorerie consécutive au retrait du co-gérant d'origine (rapport P. 19, non contesté sur ce point par l'intimée), la somme de 5.943 x 2/3 = 3.962 francs ou 604 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
5 - Sur la rupture anticipée de la convention du 6 août 1994 et ses conséquences :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ESSO a, avant l'échéance prévue du 8 juillet 1997, résilié la seconde convention à compter du 31 mai 1995 en raison de la "fermeture définitive de la station", laquelle, en application du "protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station service de société pétrolière" du 12 janvier 1994, entraîne la cessation automatique du contrat à durée déterminée et la règlement d'une indemnité de fermeture que l'appelante reconnait devoir tout comme elle reconnait d'ailleurs devoir une prime de fin de contrat; qu'il y a donc lieu de condamner la société ESSO à payer à ce titre à la société METAYER les sommes, non contestées en leur montant, de 65.000 francs + 98.647,70 francs, soit 163.647,70 francs ou 24.947,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ce au besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires compte tenu de ce que la société ESSO s'est engagée à payer cette somme depuis 1995;
Considérant que la société METAYER prétend en outre que cette rupture anticipée lui a causé un préjudice de 609.372,50 francs;
Considérant toutefois que, de même qu'elle ne justifie ni de ses frais de constitution et de dissolution, la société METAYER ne démontre pas avoir subi un dommage de 609.372,50 francs en raison de la rupture anticipée du contrat, alors que la fermeture de la station s'explique par son absence de rentabilité ; que l'intimée aurait pu, tout au mieux, réclamer pour l'avenir à sa cocontractante un résultat équilibré, donc sans bénéfice ni perte ; qu'aucune rémuération n'est due pour un travail non accompli et que le manque à gagner sur les lubrifiants réclamé n'est pas justifié comme cela ressort de ce qui précède (cf. 3 ci-dessus);
Qu'il y a donc lieu, sur ce point, de confirmer, là encore, le jugement qui, après avoir relevé que "la notion de bénéfice à venir au vu des éléments financiers produits et du rapport d'expertice relève d'une pure hypothèse fantaisiste en opposition avec la réalité économique de ce contrat de mandataire", a débouté l'intimée de sa demande de dommages-intérêts;
6 - Sur le demande reconventionnelle de la société ESSO en paiement de la somme de 271.267,16 francs:
Considérant que la société METAYER ne conteste pas devoir cette somme, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal qui l'a condamnée à la payer à sa cocontractante avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1997;
Considérant que les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil étant réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2002, date des conclusions formulant cette demande;
7 - Sur les demandes accessoires :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles;
Considérant qu'au regard de la solution adoptée par la Cour, les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront supportés pour moitié par chacune des parties;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt, le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute la société METAYER de ses demandes tendant à obtenir la nullité des conventions des 9 juillet 1991 et 6 août 1994 et la condamnation de la société ESSO à couvrir ses pertes et à lui payer une rémunération ("indemnité compensatrice" selon le jugement),
Condamne la société ESSO SAF à payer à la société METAYER les sommes de : [* 24.947,93 euros, soit 163.647,70 francs HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ce à titre d'indmnité de fin de contrat et d'indemnité de fermeture, *] 3.962,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice causé par l'absence de fourniture de carburant,
Condamne la société METAYER à payer à la société ESSO SAF la somme de 41.354,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1997 et capitalisation de ceux-ci à compter du 15 mars 2002,
Ordonne la compensation entre les créances respecties des parties et les déboute de toutes autres demandes,
Dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront supportés pour moitié par chacune des parties; admet la SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET et Maître Alain RIBAUT, Avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique