Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-19.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.061
Date de décision :
25 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), le restaurant "La Cave aux Moines", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances "NORWICH UNION FIRE INSURANCE", dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ de Madame Doreen Z..., née le 28 janvier 1956 à Casablanca (Maroc), domiciliée à Sète (Hérault), "Le Kalinka", route d'Agde,
défenderesses à la cassation ; Mme Doreen Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme Doreen Z..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances "Norwich Union Fire Insurance", de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement des indemnités prévues par la police d'assurance le liant à la compagnie Norwich Union Fire Insurance, à la suite du sinistre survenu le 5 mars 1982, la cour d'appel a énoncé qu'il incombait à l'assuré d'apporter la preuve de ce qu'il avait payé la prime échue en avril 1984 dans le délai indiqué dans la mise en demeure, pour éviter la suspension de la police, puis sa résiliation, et que le contrat d'assurances étant résilié à compter du 21 août 1981, M. Y...
n'était pas garanti au moment du sinistre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la compagnie n'avait formulé aucune réserve en encaissant postérieurement à la résiliation le montant de la prime en cours et sans répondre aux conclusions de l'assuré qui soutenait qu'en encaissant la totalité de la prime échue postérieurement à la résiliation, la compagnie Norwich avait renoncé à s'en prévaloir, ce qu'elle n'avait fait connaître qu'après avoir pris connaissance du sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :
Attendu que Mme Z..., locataire-gérant, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'action exercée à l'encontre du bailleur et tendant à la réparation des pertes d'exploitation subies par suite de ce sinistre alors que la cour d'appel qui a relevé que le contrat d'assurance contre l'incendie était résilié, ne pouvait pas reprocher au preneur de ne pas avoir souscrit une nouvelle police, sans dénaturer le contrat de location qui stipulait que "Mme Z... continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances qui ont pu être contractées" ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la clause, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il appartenait au preneur de se renseigner sur l'état des polices d'assurance ; que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ; Le Rejette ; Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le preneur de sa demande en réparation des pertes d'exploitation, la cour d'appel a estimé que les dommages n'étaient pas couverts par l'assurance contre l'incendie des locaux loués ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'incendie était dû à un vice de construction de la cheminée imputable au bailleur, ainsi qu'il résultait d'un rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du pourvoi principal et de la seconde branche du moyen du pourvoi incident en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... à l'égard de la compagnie Norwich Union Fire Insurance et la demande reconventionnelle de Mme
Van de Walle, l'arrêt rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la compagnie d'assurances "Norwich Union Fire Insurance", envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique