Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N°266/2023 - N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEFK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 342-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffier,
Statuant sur l'appel formé par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES par courriel reçu le 27 Septembre 2023 à 0 heures 58 pour :
Monsieur [M] [C], confirmant son identité à l'audience et,
se déclarant né le 01 Mars 1998 à [Localité 3] (IRAK),
de nationalité Irakienne,
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Septembre 2023 à 16 heures 22 par le juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé le maintien en zone d'attente de l'étranger sus-visé pour une durée de huit jours à compter du 26 septembre 2023 à 16 heures 30,
En présence de la police aux frontières, dûment convoquée, représentée par Monsieur [X] [I], Brigadier chef,
En l'absence de représentant de la préfecture de [Localité 1], régulièrement avisée
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir son avis par écrit déposé le 28 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [M] [C], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat ainsi que le représentant de la police aux frontières, en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
Vu les articles L.341-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le refus d'entrée sur le territoire national en date du 22 septembre 2023 à 16 heures 20 au motif que M. [M] [C] alias [E] [N] s'est présenté au contrôle transfrontière en provenance d'Athènes en remettant une carte nationale d'identité estonnienne contrefaite et est considéré comme représentant un danger pour l'ordre public et la sécurité intérieure ;
Vu la découverte d'autres documents d'identité dans les effets de M. [M] [C] alias [E] [N] : une carte d'identité tchèque au nom de [U] [J],également contrefaite, une carte de demandeur d'asile grecque authentique au nom de [M] [C] alias [E] [N] de nationalité irakienne ;
Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours à compter du 22 septembre 2023 à 16 h 30, et la notification de ses droits à 16 heures 40 ;
Vu l'avis au Parquet et au préfet de la décision de placement en zone d'attente à 16 heures 43 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES du 26 septembre 2023 à 16 heures 22, ordonnant la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [M] [C] alias [E] [N] à l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours à compter du 26 septembre 2023 à16 heures 30 ;
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2023 à 0 h 58 par M. [M] [C] alias [E] [N] ;
Vu le mémoire de l'appelant demandant :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- d'infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2023,
- de juger irrégulière la procédure de placement en zone d'attente,
- d'annuler la procédure de placement en zone d'attente,
- de rejeter les demandes du ministre de l'intérieur,
- d'ordonner sa remise en liberté immédiate,
- de condamner le Ministère de l'Intérieur à verser à Maître Klit DELILAJ après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la [Localité 1] et du ministère public,
Vu les observations orales de la police aux frontières représenté par M. [I] brigadier chef.
Vu la comparution de M. [M] [C] alias [E] [N] assisté de Maître DELILAJ, avocat au barreau de Rennes, et de M. [D] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 28 septembre 2023 s'en rapportant et mises à la disposition des parties.
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
A l'instar de ce qui est prévu en matière de rétention administrative, l'article L.342-9 du CESEDA dispose qu' «en cas de violation des formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.»
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du Ceseda que «le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours» et que «l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente».
Etant rappelé qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français.
Selon l'article L. 343-1 du CESEDA :
'L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.'
- Sur les exceptions de nullité
Sur le grief tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué à une frontière intérieure de l'Union européenne portant atteinte au principe même de l'absence de contrôle aux frontières intérieures :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la CJCE a jugé le 21 septembre 2023 que par dérogation au régime général de la directive retour les Etats membres de L'UE peuvent placer en rétention un ressortissant d'un pays tiers notamment lorsqu'ils peuvent réprimer d'une peine d'emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d'une entrée irrégulière ou quand la personne représente une menace à l'ordre public, qu'elle ne vise pas la légalité des contrôles d'identité, le premier juge ajoutant qu'il n'est pas établi que la législation française applicable au moment du placement en zone d'attente soit illégale ou inconventionnelle.
Sur le grief tiré de l'irrégularité du maintien en zone d'attente tenant l'expiration du délai de 4 jours
C'est à tort qu'il est soutenu que le délai a expiré le 25 septembre à 23 heures 59 alors que le délai de 4 jours expirait le 26 septembre à 16 heures 30, le placement en zone d'attente étant intervenu le 22 septembre à 16 heures 30.
Sur le grief tiré de l'effectivité de l'information du parquet du placement en zone d'attente
Le Parquet a été avisé à 16 heures 43 peu de temps après le placement en zone d'attente ; cela est suffisant, aucun texte n'exigeant qu'il soit justifié de la réception de l'avis, mais seulement de son envoi, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen tiré d'un prétendu défaut d'information en temps utile du parquet sera écarté.
Sur la notification des droits à l'intéressé et leur exercice effectif et sur le droit à un avocat et à un médecin
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que le délai entre le contrôle de l'intéressé à 15 heurs 45 et la notification de ses droits à 16 heures 20 par le truchement d'un interprète n'est pas anormal ni excessif étant précisé que les policiers ont fait des démarches auprès de plusieurs interprètes pour pouvoir en trouver un disponible rapidement et à distance pour ne pas retarder la notification. Le premier juge ajoute à raison que rien n'indique que l'intéressé n'a pas compris ses droits, ayant de surcroît signé tous les documents de procédure ; la notification des droits est intervenue dans les meilleurs délais conformément au texte de l'article L. 343-1 du CESEDA.
M.[M] [C] alias [E] [N] a été assisté d'un avocat dans une pièce fermée dans un hôtel dans des conditions dont il n'est pas établi qu'elles ne garantissaient pas la confidentialté et la sérénité des échanges, aucun élément contraire n'étant apporté.
Il n'a pas sollicité de médecin, ne faisant état d'aucun handicap ni problème de santé. Il a signé le 22 septembre le document sur lequel était indiqué qu'il avait la possibilité de demander un médecin mais ne l'a pas demandé, le procés verbal du 25 septembre 2023 mentionnant seulement qu'il souhaitait un interprète en langue arabe ainsi qu'un avocat.
Sur la prise d'empreintes et la consultation du fichier
L'appelant soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cet effet.
Si aucun élément de la procédure ne permet d'établir que l'agent ayant consulté le fichier était personnellement habilité à le faire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023 :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
L'article 15-5 du code de procédure pénale qui trouve application en l'espèce purge la procédure de toute nullité, étant observé qu'il ne peut être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée.
Sur le défaut d'informations relatives au droit d'asile
M. [M] [C] alias [E] [N] n'a jamais manifesté son intention de demander asile en France alors qu'il détenait une carte de demandeur d'asile grecque authentique à son nom trouvée dans ses effets lors du contrôle.
Il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits étant rappelé que la liste des associations d'aide aux étrangers est bien affichée en zone d'attente, ainsi que les coordonnées du barreau des avocats de Nantes.
Sur le non-respect de la dignité humaine et le droit à la nourriture
L'appelant ne justifie au demeurant d'aucun grief ayant bénéficié d'une chambre d'hôtel et de repas adaptés (petit déjeuner, déjeuner et dîner) ainsi qu'en fait foi la consultation du registre, illustrant des conditions respectueuses de la dignité humaine.
- Sur le fond
Sur le non respect du droit d'asile
M. [M] [C] détenait déjà une carte de demandeur d'asile grecque authentique valide jusqu'au 27 août 2025 et n'a pas déposé de demande d'asile en France en sorte que le grief n'est pas fondé.
Sur le grief tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec le maintien en zone d'attente
M. [M] [C] n'a pas sollicité de médecin et à aucun moment avant l'audience il n'a fait état d'un quelconque handicap, en sorte que la police aux frontières ne pouvait en tenir compte.
Les moyens seront tous rejetés.
La légalité du refus d'entrer sur le territoire français ne relevant que du juge administratif et alors qu'il présente une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure telle qu'appréciée par l'autorité administrative dans le refus d'entrée sur le territoire national en date du 22 septembre 2023, la prolongation du maintien de M. [M] [C] alias [E] [N] en zone d'attente pour une durée de huit jours à compter du 26 septembre 2023 à 16 heures 30 sera confirmée.
La demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [C] alias [E] [N],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES du 26 septembre 2023,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel à M. [M] [C], à son avocat et à la police aux frontières,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment