Cour d'appel, 23 octobre 2002. 01/00751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00751
Date de décision :
23 octobre 2002
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COUR D'aPPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile Arrêt du 23 Octobre 2002 n°01/00751 APPELANTES: Suivant déclaration d' appel du 20 Mars 2001 d' un jugement du 05 MARS 2001 rendu par le Juge de l' Exécution siégeant au TRIBUNAL d' INSTANCE de SAINTES. Monsieur le Receve Principal des Impots agissant poursuites et diligences du Directeur des Services Fiscaux , lui-même agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts. Monsieur le Trésorier Principal agissant poursuites et diligences du Trésorier Payeur Général, lui-même agissant sous l'autorité de monsieur le Directeur Général de la comptabilité publique. Représentés par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour INTIMEE: SOCIETE T- Société de droit anglais, Représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour Assistée de Maître Frédéric BIAIS, Avocat au Barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,
GREFFIER: Monsieur Lilian X..., Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 18 Juin 2002, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2002, prorogé au 23 Octobre 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt suivant: ARRET:
Une ordonnance en date du 11 juillet 2000 a autorisé le Receveur Principal et le Trésorier Principal à pratiquer : une saisie conservatoire à l 'encontre de la SOCIETE T en garantie des sommes de 840 000 francs et de 401 700 francs. La saisie a été pratiquée le 12 juillet 2000 et le tiers saisi a déclaré détenir une somme de 794 339 francs pour le compte de la SOCIETE T. La dénonciation de la saisie est intervenue le 19 juillet 2000 à ROYAN entre les mains d' "une amie de Monsieur Y...,
salarié" de la SOCIETE T. Par acte du 28 décembre 2000, la SOCIETE T a fait citer le Receveur Principal et le TRESORIER PRINCIPAL devant le juge de l' exécution de SAINTES qui, par jugement en date du 5 mars 2001, a statué comme suit : Rejette l' exception d' incompétence; Constate la caducité de la saisie en date du 12 juillet 2000 et de son dénoncé du 19 juillet 2000; Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe; Condamne le RECEVEUR PRINCIPAL et le TRESORIER PRINCIPAL aux dépens; Le RECEVEUR PRINCIPAL des IMPOTS et le TRESORIER PRINCIPAL , qui ont relevé appel le 20 mars 2001 de cette décision du 5 mars 2001, ont conclu en dernier lieu le 12 avril 2002 en demandant à la Cour de: Vu l' article 67 de la loi du 9 juillet 1991, Vu les articles 210 et 215 du décret du 31 juillet 1992, Dire recevable l' appel interjeté par Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL des IMPOTS et de Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL à l' encontre du jugement rendu le 5 mars 2001 par Monsieur le Juge de l' Exécution près le Tribunal de Grande Instance de SAINTES; Constater que Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL des IMPOTS et de Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL possèdent sur la SOCIETE T une créance fondée en son principe; Constater qu' en notifiant, le 31 juillet 2000 au représentant en FRANCE de la SOCIETE T, un avis de vérification de comptabilité, les comptables publics ont satisfait à l' obligation posée par l' article 215 du décret du 31 juillet 1992. En conséquence, Constater que la saisie conservatoire pratiquée n' a pas été frappée de caducité; Réformer le jugement rendu le 5 mars 2001 par Monsieur le juge de l 'exécution près le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu' il a déclaré caduque la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2000 sur les comptes bancaires de la SOCIETE T; Confirmer le jugement dont appel pour le surplus; Condamner la SOCIETE T à payer à Monsieur le
RECEVEUR PRINCIPAL des IMPOTS la somme de 11 960 francs (1 823,29 euros) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamner à payer à Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL des IMPOTS la somme de 11 960 francs (1 823,29 euros) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La SOCIETE T, en dernier lieu le 8 février 2002, a requis la Cour de: Déclarant le RECEVEUR PRINCIPAL et le TRESORIER PRINCIPAL des IMPOTS irrecevables, en tous cas mal fondés en leur appel, les en débouter, Par application des articles 211 du décret du 31 juillet 1992, 494 et 16 du Code de Procédure Civile, 210 et 234 10 du décret du 31 juillet 1992, et 215 al. 1 du même décret, - Se déclarer incompétent au profit du juge anglais pour ordonner toute mesure conservatoire; - Constater la nullité, pour vice de fond de l' ordonnance du 11 juillet 2000; - Dire que la créance invoquée par les services fiscaux à l 'encontre de la SOCIETE T n 'est fondée en son principe; En conséquence: -Rétracter purement et simplement l'ordonnance du 11 juillet 2000; A titre subsidiaire : Confirmer la décision entreprise et les condamner à verser à la SOCIETE T une somme de 1 524 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 1524 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A titre infiniment subsidiaire: - Constater la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 juillet 2000 et de sa dénonciation en date du 19 juillet 2000; - Condamner enfin, le TRESORIER PAYEUR GENERAL à verser à la SOCIETE T une somme de 1 524 eurosà titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 1 524 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L' ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2002 Sur l' incompétence alléguée du juge français: Monsieur Y..., commercialisait la production de la SOCIETE T, qu' il représentait à l' égard des tiers; Dans ces conditions, la
SOCIETE T, même si elle a son siège en GRANDE BRETAGNE, doit être considérée comme étant établie au domicile de Monsieur Y... ; et l' exception d' incompétence du juge français au profit du juge anglais soulevée par la SOCIETE T doit être rejetée; La décision du juge de l' exécution de rejeter l' exception d' incompétence dont s' agit, doit donc être confirmée; Sur la nullité de l 'ordonnance du 11 juillet 2000 pour "vice de fond" (conclusions du 5 février 2002 pages 4 et 14) ou "vice de forme" (page 3) La SOCIETE T soutient que "faute dans la requête (du 10 juillet 2000) d 'énumération des pièces mentionnées à l' appui de la demande d' autorisation, l' ordonnance (du 11juillet 2000) est affectée d' un vice de forme (par ailleurs qualifié de "vice de fond") entraînant sa nullité"; En tant que de besoin (cf conclusions équivoques du 8 février 2002 page 4), si l' ordonnance sur requête, en application de l 'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile, doit être motivée, par contre il ne ressort d' aucun texte qu' elle doit comporter, à peine de nullité, "l' énonciation" des pièces invoquées par les Services Fiscaux à l' appui de leur requête; En application de l 'article 494 du Nouveau Code de Procédure Civile, la requête "doit comporter l 'indication précise des pièces invoquées" ; il apparaît que la requête litigieuse du 10 juillet 2000, en outre particulièrement motivée, mentionne bien les pièces invoquées et fait une référence expresse, à de très nombreuses reprises, aux "(pièces n0 ...)" qu' elle décrit; Il s' ensuit que la demande de la S de nullité de l 'ordonnance du 11 juillet 2000 doit être rejetée; La décision entreprise doit être confirmée de ce chef; Sur les conditions prévues par l 'article 210 du décret du 31 juillet 1992:
Le RECEVEUR PRINCIPAL des IMPOTS et le TRESORIER PRINCIPAL possèdent, sur la SOCIETE T une créance fondée en son principe; En effet, l' exercice par l 'Administration des Impôts de ses droits d' enquête et de communication prévu par les articles Y... 81 du Livre des
Procédures Fiscales, lui a permis de recueillir les copies des documents commerciaux (bons de commande, documents publicitaires) et comptables établissant une activité commerciale occulte de la SOCIETE T à partir du domicile de Monsieur Y...; Les pièces attestant de ces faits ont été versées à l' appui de la requête afin d' autorisation de visite domiciliaire et de celles aux fins d' autorisation de mesures conservatoires. En outre, les pièces saisies à la suite de la visite domiciliaire opérée le 12 juillet 2000 au domicile de Monsieur Y... , et notamment les factures à l 'entête de la SOCIETE T confirment qu' indubitablement, par l' intermédiaire de Monsieur Y..., la SOCIETE T a poursuivi de manière occulte une activité commerciale en FRANCE, taxable tant à la T.V.A. qu' à l 'impôt sur les bénéfices. Cette société n' ayant acquitté aucune imposition au titre de cette activité, l' administration possède effectivement un principe de créance sur la SOCIETE T. Compte-tenu de la nationalité de la société, de la liquidation antérieure de sa filiale française, du caractère occulte et frauduleux de la poursuite de l' activité et du montant des créances des comptables publics, il existe une menace réelle sur le recouvrement de ces créances justifiant la prise de mesure conservatoire. Dans ces conditions, la demande de la SOCIETE T de rétractation de l 'ordonnance du 11 juillet 2000 au motif que la créance invoquée par les Services Fiscaux ne répond pas aux conditions posées par l 'article 210 du décret du 31juillet1992 notamment en ce qu' elle n'est pas fondée en son principe, doit être rejetée; Sur la demande de caducité de la saisie-conservatoire: L' ouverture d' une procédure de vérification de comptabilité constitue l 'une des formalités nécessaires à l 'obtention d' un titre exécutoire devant être entamées dans le mois qui suit la mesure exécutoire conformément aux dispositions de l' article 215 du décret du 31 juillet 1992. En l' espèce, alors que la saisie conservatoire
attaquée a été effectuée le 12 juillet 2000, un avis de vérification de comptabilité a été signifié par acte d' huissier du 31juillet 2000 au représentant en FRANCE de la SOCIETE T, soit moins d' un mois plus tard et au tiers saisi le 4 août 2000. Dès lors, l' Administration des Impôts a bien, dans le délai d' un mois à compter de la saisie conservatoire contestée, "accompli des formalités nécessaires à l 'obtention d un titre exécutoire" conformément aux prévisions de l 'article 215 du décret du 31 juillet 1992. Sur l' absence d' interruption de la procédure administrative, il apparaît qu' il n' existe pas d' autre délai s' imposant à l' Administration pour l 'établissement de l' impôt que les délais de reprise définis par l' article Y... 169 du Code de Procédures Fiscales (3 ans en général et 6 ans en cas d' activité occulte) En l 'espèce, aucun des exercices vérifiés n' est encore atteint par le délai de prescription prévu par l' article Y... 169 du Livre des Procédures Fiscales en présence d' activité occulte ; l 'Administration n' a jamais indiqué à la SOCIETE T que la procédure la concernant était interrompue ou abandonnée ne serait-ce qu' en partie ; il existe des difficultés spécifiques qui sont attachées au contrôle de l' impôt qui nécessite un délai souvent important dès lors, qu' en présence d' une activité occulte, il est nécessaire, pour l' Administration de reconstituer la comptabilité de l 'entreprise vérifiée; Dans ces conditions, il est établi que la procédure en recouvrement ne s 'est pas interrompue et il y a lieu de rejeter la demande de la SOCIETE T de caducité de la saisie; Le jugement déféré doit être réformé de ce chef; Sur la demande de nullité de la procédure de saisie conservatoire: Les demandes de la SOCIETE T de nullité du procès-verbal de saisie pour défaut de mention du siège social de la SOClETE T et de nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie aux motifs que : la demeure de Monsieur Y... n' est pas le siège social de la SOCIETE T et la
signification d 'un acte à une personne morale n' est valablement faite qu' à son représentant légal, à son fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée doivent être rejetées pour les motifs, que la Cour adopte, figurant dans le jugement déféré; Sur le surplus :
Les demandes de la SOCIETE T pour procédure abusive et pour frais irrépétibles, dirigées contre le "TRESORIER PAYEUR GENERAL", en tout état de cause non justifiées, doivent être rejetées; Les dépens de première instance et d' appel seront supportés par la SOCIETE T qui doit être condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré conformément à la loi, Réformant dans la mesure utile le jugement déféré et y ajoutant:
- Déboute la SOCIETE T de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de caducité de la saisie conservatoire, pour procédure abusive, au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Condamne la SOCIETE T à payer, au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au RECEVEUR PRINCIPAL des IMPOTS et au TRESORIER PRINCIPAL des IMPOTS, à chacun, la somme de 1 500 euros; - Condamne la SOCIETE T aux dépens de première instance et d' appel ; et pour ceux d' appel autorise la SCP LANIDRYTAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l' avance sans avoir reçu provision; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Axel B ARTHIELEMY, Conseiller, Signé par Monsieur Raymond MULLER, Président, et Monsieur Lilian X..., Greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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