Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.596
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Comité d'entreprise de la société Billon et Cie, agissant poursuites et diligences de son secrétaire M. Y..., dont le siège est avenue du Clos Cadot à Saint-Malo,
2 / la Huitième région de Bretagne de la Fédération des industries du livre, du papier, de la communication Filpac - CGT, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, en matière électorale, au profit de :
1 / la société Billon et Cie, dont le siège est avenue du Clos Cadot à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
2 / la société Servichèque, dont le siège est rue de la Ruette au Loup à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société Billon et Cie et de la Huitième région de Bretagne de la fédération des industries du livre, du papier, de la communication Filpac-CGT, de Me Ricard, avocat de la société Servichèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Malo, 7 juillet 1992) d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Billon et compagnie et Servichèque, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance qui, bien qu'il ait constaté que la société Billon fournissait principalement à Servichèque le papier qui constituait le support matériel de son activité, écarte la complémentarité des activités des deux sociétés, sans rechercher si l'activité spécifique de Servichèque consistant essentiellement à personnaliser les chéquiers préalablement imprimés par la société Billon, ne constituait pas le complément ou l'accessoire de l'activité de la société Billon consistant à pré-imprimer ces chèques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; d'autre part, que le tribunal d'instance qui relève l'existence d'échange de personnel entre les deux sociétés et l'application volontaire à la société Servichèque de la convention collective de l'imprimerie, en vigueur dans la société Billon, circonstance qui caractérisait l'existence d'une communauté d'intérêt suffisante entre les salariés, n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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