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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7QP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG9120170019
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire COLLEONY substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [S] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/12/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [7] a embauché M. [F] [X], né le 10 mars 1952, en qualité de technicien à compter du 1er juin 1981. Le 12 mars 2007 le salarié a été victime d'un accident du travail déclaré ainsi :
« M. [X] montait dans le camion lorsqu'il aurait ressenti une douleur à la jambe gauche. »
Le certificat médical initial relève :
« entorse au genou gauche ' épanchement articulaire, doute ménisque interne. »
Le salarié a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour mise en place d'une prothèse du genou gauche et il a été déclaré consolidé au 11 janvier 2009, alors qu'il était âgé de 57 ans. Il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 12 % en raison des séquelles suivantes :
« Limitation de flexion du genou gauche avec réduction des appuis, état ne permettant pas l'activité professionnelle antérieure. »
Contestant le taux d'incapacité retenu, la SARL [7] a saisi le 7 octobre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, formation non-agricole, lequel, par jugement rendu le 19 décembre 2018, a :
reçu le recours de la SARL [7] ;
déclaré le recours non-fondé ;
rejeté la demande de la SARL [7].
Cette décision a été notifiée à une date qui n'est pas connue de la cour à la SARL [7], laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [7] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
ramener le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [F] [X] à 8 % dans les rapports caisse / employeur ;
à titre subsidiaire,
ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
'prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du 12/03/2007 déclaré par M. [F] [X] ;
'déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
'dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
'fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
'en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [7], le Dr [G] [R], exerçant au [Adresse 1] à [Localité 5] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante. au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 12 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
à titre plus subsidiaire,
ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
'prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident déclaré ;
'déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
'dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
'fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
'en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Dr [G] [R], exerçant au [Adresse 1] à [Localité 5], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
à réception de du rapport d'expertise, ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 12%), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
dire que la SARL [7] réitère les mêmes moyens qu'en première instance ;
condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement entrepris ;
dire que l'accident du travail dont a été victime M. [F] [X] le 12 mars 2007 a généré des séquelles indemnisables pour un taux d'incapacité permanente de 12 % à la date de consolidation du 11 janvier 2009 ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande d'expertise médicale ;
débouter la SARL [7] de tous ses chefs de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'incapacité
La société appelante produit un avis du Dr [R] estimant que le taux devait être ramené à 8 % s'agissant de séquelles du genou dans les suites d'un traumatisme banal ayant aggravé un état antérieur symptomatique ainsi qu'un avis du Dr [J] estimant qu'un taux de 8 % semble indemniser correctement les séquelles correspondant à l'aggravation de l'état antérieur. La société soutient que c'est à tort que le médecin expert consultant auprès du tribunal de Montpellier, a estimé, au vu de ces constatations médicales, que le taux d'IPP était conforme au barème alors même qu'il ne prenait pas en compte l'état antérieur.
La caisse répond que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité alors qu'en l'espèce, le salarié était âgé de 57 ans à la date de consolidation du 11 janvier 2009 et alors qu'il exerçait, lors de la déclaration de l'accident du travail, la profession de technicien.
La caisse ajoute que son service médical a bien précisé que l'accident du travail avait décompensé et aggravé un état pathologique antérieur resté muet, que l'état antérieur a donc été pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité et qu'ainsi, en tenant compte des séquelles à la date de consolidation et en prenant en considération les éléments énumérés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle retenu à la date de consolidation est bien de 12 %, conformément au barème chapitre 2.2.4.
La cour relève que le médecin conseil a bien constaté une entorse du genou avec atteinte méniscale interne sur état antérieur de gonarthrose avec pincement de l'interligne fémorotibial interne et décompensation par le traumatisme de cette gonarthrose et qu'il a estimé que le taux fixé à l'origine a été justement apprécié à hauteur de 12 % en ayant pris soin de considérer l'état antérieur révélé par les suites de l'accident.
Lors de l'audience du 28 novembre 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée à un médecin expert qui a conclu qu'à la date de consolidation le salarié présentait des séquelles non-imputables à un état antérieur et que l'entorse du genou gauche avec épanchement articulaire opérée en septembre 2007 avec pose d'une prothèse unicomportementale l'empêche de marcher sur une longue distance, de courir et le gène dans les escaliers et le port des charges.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le taux contesté de 12 % méconnaisse l'état pathologique antérieur dont souffrait le salarié mais bien au contraire qu'il se justifie essentiellement par l'âge et les aptitudes professionnelles de l'intéressé qui a été particulièrement atteint par l'aggravation de son état antérieur survenue du fait de l'accident du travail.
Dès lors que la cour dispose des éléments précités qui commandent, au vu de leur discussion contradictoire telle qu'elle vient d'être menée, de confirmer le jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation ou une expertise sur pièce.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la caisse la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL [7] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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