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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 89-85.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.305

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jeanne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre Joëlle Z..., Robert A..., Marie-France B..., épouse C..., Paul D... et Pierre E... des chefs de vol, non-assistance à personne en danger, escroquerie, faux et usage, séquestration de personnes et extorsion de signature, a annulé certains actes d'information. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 18 octobre 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal de transport du 19 février 1988 et les pièces saisies à cette occasion ; " aux motifs que le juge d'instruction ayant procédé à ces actes, sans avoir été assisté d'un greffier, ceux-ci sont entachés d'une nullité d'ordre public, en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, la règle selon laquelle il n'y a pas nullité sans grief, étant inapplicable ; " alors que l'irrégularité d'un procès-verbal de saisie ou de transport, à raison de l'absence de greffier aux opérations, n'est encourue que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties concernées, de sorte qu'en énonçant que cette irrégularité constituait une nullité d'ordre public, exclue du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, fausse application : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du rapport d'expertise, daté du 8 novembre 1988 (D. 383). " aux motifs que le rapport de l'expert ne comporte pas la description des opérations auxquelles l'expert s'est livré et qu'il n'a pas attesté avoir personnellement accomplies, que ces formalités étant d'ordre public, les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale sont inapplicables ; " alors que la nullité du rapport d'expertise pour méconnaissance des formalités édictées par l'article 166 du Code de procédure pénale, n'est encourue que si l'inobservation de celles-ci a porté atteinte aux intérêts des parties " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour prononcer la nullité d'actes d'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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