Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-15.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.767
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges, demeurant à Mons, Replonges (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est Place de la Grenouillère, Bourg-en-Bresse (Ain),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1985) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité, alors, d'une part qu'il résulte de l'article L. 308 du Code de la sécurité sociale que la demande de pension d'invalidité est recevable si elle est présentée dans le délai de douze mois qui suit la date d'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 1er février 1983, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain l'a informé de son intention de supprimer le versement des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie à compter du 1er mai 1983, et qu'il a déposé sa demande de pension d'invalidité dès le 8 février 1983 ; que dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le délai de 12 mois prévu à l'article L. 308 du code de la sécurité sociale n'était pas expiré, l'existence des seules conditions requises par ce texte justifiant l'octroi ou le refus d'une pension d'invalidité ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part que dans ses conclusions il faisait valoir que le délai prévu par l'article L. 308 du Code de la sécurité sociale devait seul être pris en considération pour justifier de la recevabilité d'une demande de pension d'invalidité ; que l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale ne pouvait exclure l'application de l'article L. 308 et que toute autre interprétation viderait ce dernier texte de tout son sens ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que pour recevoir les prestations de l'assurance invalidité, l'assuré doit non seulement satisfaire aux prescriptions de l'article L. 308 du Code de la sécurité sociale (ancien), mais encore remplir les conditions administratives d'ouverture du droit prévues à l'article L. 250 du même code ; que la cour d'appel a constaté par des motifs qui ne sont pas en eux-mêmes critiqués par le pourvoi que tel n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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