Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03814
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03814 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIA
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
08 juillet 2022 RG :20/01933
[O]
S.A.S. BARGALIA
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Roland MARMILLOT
Me Louis-alain LEMAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 08 Juillet 2022, N°20/01933
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [A] [O]
née le 08 Février 1977 à [Localité 7] (80)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. BARGALIA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS d'Avignon sous le numéro 821 903 358, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [A] [O], Présidente, demeurant au siège susdit,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [M] [C]
née le 02 Mars 1970 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2022 par Madame [A] [O] et la SAS Bargalia, à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 20/01933 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2023 par les appelantes, et le bordereau de pièces transmis le 19 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mai 2023 par Madame [M] [C], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 mai 2024 à effet différé au 28 novembre 2024 ;
***
Par acte du 22 mars 2019, Madame [M] [C], Madame [U] [L], Monsieur [W] [K] et Monsieur [N] [E], ont cédé à Madame [A] [O] toutes les parts sociales qu'ils détenaient respectivement dans la SAS Bargalia, pour un prix total de 10.000 euros.
Le même jour, Madame [M] [C], présidente de la SAS Bargalia, a cédé à Madame [A] [O] le droit au bail dont disposait la SAS Bargalia en vertu d'un contrat du 30 novembre 2016 sur un local commercial sis à [Localité 6], pour un prix de 65.000 euros.
Par exploit du 30 juillet 2020, Madame [A] [O] et la SAS Bargalia ont assigné Madame [M] [C] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession du droit au bail commercial.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal
« déboute Madame [A] [O] et la SAS Bargalia de leur demande en annulation de l'acte de cession du droit au bail conclu le 22 mars 2019 entre Madame [M] [C], agissant en qualité de présidente de la SAS Bargalia, d'une part, et Madame [A] [O], d'autre part,
déboute en conséquence Madame [A] [O] et la SAS Bargalia de leurs demandes subséquentes en restitution du prix de vente versé et en indemnisation des préjudices subis,
condamne in solidum Madame [A] [O] et la SAS Bargalia à payer à Madame [M] [C] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laisse à la charge de Madame [A] [O] et de la SAS Bargalia les dépens de la présente instance,
déboute les parties de leurs autres demandes. »
Madame [A] [O] et la société Bargalia ont relevé appel de ce jugement sur toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1228, 1130, 1162, 1240, 1316-4, 1383-2, 1599 et 1178 du code civil, d'
« accueillir (leurs) demandes et les déclarer bien fondées,
réformer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
- débouté Madame [O] et la SAS Bargalia de leur demande en annulation de l'acte de cession du droit au bail conclu le 22 mars 2019 entre Madame [C], agissant en qualité de présidente de la SAS Bargalia d'une part et Madame [O] d'autre part,
- débouté en conséquence Madame [O] et la SAS Bargalia de leurs demandes subséquentes en restitution du prix de vente versé et en indemnisation des préjudices subis,
- condamné in solidum Madame [O] et la SAS Bargalia à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
en conséquence statuant à nouveau :
dire et juger que Madame [C] n'avait pas qualité à contracter le contrat portant sur la cession du droit au bail commercial du 22 mars 2019,
dire et juger que le contrat portant sur la cession du droit au bail était dépourvu de contenu et d'objet,
dire et juger que Madame [C] a usé de man'uvres dolosives pour obtenir le consentement de Madame [O],
dire et juger que le contrat portant sur la cession du droit au bail commercial ne remplit pas les conditions requises pour sa validité,
en conséquence :
prononcer la nullité de la cession du droit au bail commercial,
ordonner à Madame [C] la restitution de la somme de 65.000 euros qu'elle a perçue dans le cadre de la cession,
condamner Madame [C] à payer à Madame [O] la somme 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour soulager le préjudice moral souffert,
condamner Madame [C] au paiement au profit de Madame [O] et la SAS Bargalia d'une somme de 10.000 euros titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier né de la privation de la somme importante de 65.000 euros qui perdure,
déclarer Madame [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
condamner Madame [C] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de leurs prétentions, Madame [A] [O] et la société Bargalia, appelantes, exposent que Madame [C] qui a conclu l'acte de cession du droit au bail n'était habilitée en qualité de présidente de la SAS Bargalia à contracter pour son compte qu'à la condition de le préciser clairement, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que l'engagement pris l'est nécessairement à titre personnel.
Elle en a fait elle-même l'aveu dans ses conclusions de première instance, et l'acte ne mentionne que ses informations personnelles, aucunement celles de la société, ni sa qualité à la représenter.
Le prix de cession n'a pas été reversé à la société, ce qui aurait permis de solder sa dette locative, mais gardé par Madame [C].
Or Madame [C] n'était pas titulaire du droit au bail de sorte qu'elle ne pouvait le céder, et la cession consentie pour la chose d'autrui est donc nulle.
Quand bien même Madame [C] aurait-elle eu qualité à contracter, l'acte de cession du droit au bail est sans objet puisque la seule acquisition des parts sociales de la société Bargalia emportait transfert de l'ensemble du passif et de l'actif de la société, actif comprenant le fonds de commerce exploité par la société et donc le droit au bail.
Enfin, c'est en raison des man'uvres dolosives de Madame [C] que l'acte de cession du droit au bail a été signé. L'arriéré de loyers a été dissimulé et le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 transmis tardivement.
C'est volontairement que Madame [C] et ses associés ont omis d'introduire à l'acte de cession d'actions une clause de garantie d'actif-passif.
Le fait d'avoir laisser courir le bail nul n'implique aucune volonté de le confirmer et la nullité du contrat de cession du droit au bail doit être prononcée, emportant obligation de restitution du prix versé.
Il est également demandé indemnisation des préjudices supportés par la faute de Madame [C], préjudice moral au regard des nombreux soucis générés par la cession et préjudice financier résultant de l'indisponibilité de la somme de 65.000 euros depuis lors.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [C], intimée, demande à la cour de
« confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
condamner in solidum Madame [A] [O] et la SAS Bargalia à payer à Madame [M] [C] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle était la présidente de la SAS Bargalia et donc investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, que cette qualité était mentionnée à l'acte et connue de l'acquéreur, de sorte qu'elle avait qualité à céder le bail conclu par la société Bargalia.
Elle conteste toute dissimulation intentionnelle d'une quelconque information déterminante, et les sommes dues au bailleur sont antérieures à la cession des parts sociales et ne seront pas réclamées au cessionnaire, ce bailleur n'en recherchant d'ailleurs pas le recouvrement en l'état de désordres affectant le local.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'acte sous seing privé de cession de droit au bail commercial daté du 22 mars 2019 a été conclu « entre Madame [M] [C] née le 02 mars 1970 à [Localité 9] (93), de nationalité française et demeurant au [Adresse 1], présidente de la SAS Bargalia, ci-après dénommé(e) le « cédant » et Madame [O] [A], née le 08/02/1977 à [Localité 7] (80) demeurant au [Adresse 3], ci-après dénommé(e) le « cessionnaire » ».
S'il est ainsi mentionné que Madame [C] est la présidente de la SAS Bargalia, après autres mentions relatives à sa personne, il n'est nullement précisé que c'est en cette qualité qu'elle intervient à l'acte, aucun élément d'identification de ladite société n'est indiqué, et le tampon de la société n'est pas apposé sur sa signature personnelle.
Le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social, et, à défaut de mention de cette qualité, il appartient à celui qui soutient que la société est engagée, de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société (Com 7 juillet 2020 n°18-19.292).
En l'espèce, le bail commercial litigieux a été consenti le 30 novembre 2016 entre la SCI Magna, bailleur, et la SAS Bargalia -précision étant clairement apportée qu'elle était « représentée par son président Madame [M] [C] », preneur.
C'est donc la société Bargalia qui est titulaire de ce bail.
Or par acte du 22 mars 2019, Madame [O] a acquis toutes les actions de la SAS Bargalia, notamment des mains de Madame [C], de sorte qu'elle est devenue seule associée de cette société, devenant ensuite sa présidente en lieu et place de Madame [C].
Le prix de cession de ces actions a été convenu entre les parties au regard du passif et de l'actif de la société -actif parmi lequel figure le droit au bail.
Madame [C] ne pouvait donc logiquement à la fois céder ses actions sur la société Bargalia, concomittament à tous les autres associés, à Madame [O], et, le même jour, en sa qualité de présidente de cette société -cédée-, déposséder ladite société d'un élément d'actif au profit de la personne physique qui venait d'acquérir celle-ci.
La simultanéité des deux contrats et leur incompatibilité manifeste démontre que la cession du droit au bail ne peut avoir été consentie par la société Bargalia, mais seulement par Madame [C] qui pensait manifestement avoir des droits personnels sur ledit droit au bail et devoir les transmettre, à titre personnel encore, à son successeur.
Enfin, les appelantes justifient de ce que le chèque correspondant au prix de cession du droit au bail a été débité du compte de Madame [Y] au 13 mai 2019 -ce qui n'est aucunement contesté.
Or Madame [C] ne communique aux débats qu'un relevé de compte de la société Bargalia arrêté au 30 avril 2019 et ne justifie pas de l'encaissement du chèque sur le compte de la société, seule titulaire du droit au bail, alors même qu'elle prétend que c'est celle-ci qui l'aurait cédé -le seul décompte produit en pièce 11 manifestement établi par ses soins étant dépourvu de toute valeur probante.
Madame [C] échoue donc à démontrer que, malgré qu'elle n'ait pas précisé à l'acte de cession du droit au bail, agir en sa qualité de représentant légal de la société Bargalia, cet acte a été conclu par cette dernière, et il doit donc être retenu qu'elle est intervenue à cet acte de cession à titre personnel.
En vertu de l'article 1599 du code civil, « la vente de la chose d'autrui est nulle ».
Madame [C] ne pouvait donc céder le 22 mars 2019 un droit au bail qui n'appartenait qu'à la société Bargalia pour l'avoir contracté le 30 novembre 2016.
C'est donc à bon droit que les appelantes demandent que soit prononcée la nullité de cet acte de cession et le jugement déféré doit être infirmé.
Cette nullité impose de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature de cet acte, et le prix de vente de 65.000 euros convenu et dont il n'est pas contesté qu'il a été réglé, doit être restitué à Madame [Y] par Madame [C].
S'agissant des indemnisations demandées, les appelantes fondent leurs prétentions sur le droit commun de l'article 1240 du code civil.
Si l'acte est nul, il n'est pas pour autant démontré une quelconque faute personnelle de Madame [C] qui aurait privé Madame [Y] de la somme de 65.000 euros et lui aurait causé des tracas.
En effet, celle-ci lui a versé le prix de cession en connaissance de ce qu'il ne lui était pas dû puisqu'il est mentionné à l'acte de cession du droit au bail qu'elle disposait de ce contrat de bail -dont seule la société Bargalia était signataire, et qu'elle pouvait dès lors à simple lecture comprendre que sa cédante n'avait en réalité aucun titre pour contracter.
S'il est encore argué d'un dol, il n'est justifié d'aucune man'uvre frauduleuse à cet égard, de sorte que ces demandes d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer aux appelantes une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'acte de cession de droit au bail commercial consenti le 22 mars 2019 par Madame [M] [C] en personne à Madame [A] [O] en personne, relativement à un droit au bail appartenant à la SAS Bargalia ;
Condamne en conséquence Madame [M] [C] à restituer à Madame [A] [O] le prix de vente de 65.000 euros ;
Condamne Madame [M] [C] à payer à Madame [A] [O] et à la SAS Bargalia une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que Madame [M] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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