Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-20.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.758

Date de décision :

9 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z... épouse X..., demeurant La Chevrolière Brinon sur Sauldre, Argent sur Sauldre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit : 1°/ de Mlle Alixe A..., demeurant au bourg du Pin (Loire-Atlantique), 2°/ de M. Emile Y..., demeurant La Cadorais à Le Pin (Loire-Atlantique), 3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), "La Garde", défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle A..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., à laquelle M. Y... a donné à bail une ferme de 30 hectares en se réservant la jouissance de la maison d'habitation et de ses abords, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la vente à Mlle A..., par adjudication sur saisie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, d'une partie de la parcelle D 657 sur laquelle était construite la maison, alors, selon le moyen, "1°) que les abords d'un lieu sont ce qui l'entoure immédiatement et lui donne accès ; qu'en ne précisant pas comment les parties au contrat de bail auraient pu qualifier 7 800 m de terrain cultivable comme étant constitutifs des abords d'une maison d'habitation, seuls exclus de la location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le preneur en place doit exploiter le fonds loué à la date d'exercice de son droit de préemption ; qu'en retenant une date antérieure à celle de la vente (en date du 27 mars 1987) pour affirmer qu'au jour de l'adjudication, le terrain sur lequel le preneur entendait exercer son droit de préemption n'aurait pas été exploité, la cour d'appel a violé l'article L. 412-1 du Code rural ; 3°) que la condition d'exploitation personnelle du fonds par le preneur en place ou par sa famille n'implique pas nécessairement la domiciliation de l'intéressé sur le domaine ; qu'en excluant toute possibilité d'exploitation personnelle du terrain litigieux par cela seul que le preneur était domicilié dans un autre département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-5 du Code rural ; 4°) que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant, par lui-même ou par sa famille, le fonds mis en vente ; qu'en exigeant, en outre, que Mme X... ait exploité le terrain vendu pendant trois ans en exécution du bail dont elle était titulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 412-5 du Code rural" ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la domiciliation du preneur et à la durée et à la date de l'exploitation, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le bail ne comportait aucune précision quant à la contenance des abords, a souverainement retenu que Mme X... n'établissait pas sa qualité de preneur de la parcelle litigieuse au moment de la vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mlle A... une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a empêché cette adjudicataire de jouir du terrain acquis en raison de l'incertitude qu'elle a fait peser pendant deux ans sur son droit de propriété ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par Mlle A... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer 2 000 francs à titre de dommages-intérêts à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci a été attraite en justice de façon abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer 2 000 francs de dommages-intérêts à la CRCAM de la Loire-Atlantique et 5 000 francs de dommages-intérêts à Mlle A..., l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mlle A... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz