Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-13.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.216
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Perma, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon , conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Maxime, de Me Capron, avocat de la société Perma, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995) et les productions, qu'une première sentence arbitrale (5 mars 1991), rendue dans le litige opposant la société Entreprise Maxime et la société Perma, devenue la société Eugène Perma, qui avait notamment désigné un expert, avait réservé la décision du tribunal arbitral "sur le partage des frais d'arbitrage, en ce compris ceux de l'expertise"; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, ayant statué sur l'appel de cette sentence, a été cassé le 23 février 1994, sans renvoi, par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, mais seulement en ce que cet arrêt avait lui-même commis un expert; qu'après exécution de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée, le tribunal arbitral a rendu une seconde sentence (30 juin 1992), et dit que chacune des parties supportera les frais par elle exposés, les honoraires de l'expert étant cependant partagés par moitié; qu'appel a été interjeté de cette sentence;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en confirmant la sentence, décidé, en ce qui concerne les frais d'arbitrage exposés jusqu'à la date du 5 mars 1991, que chacune des parties supportera les frais d'arbitrage qu'elle a exposés;
Mais attendu que l'arrêt rendu le 23 février 1994 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en ce qu'il avait confirmé la sentence arbitrale du 5 mars 1991, les dispositions de cette sentence étaient devenues irrévocables et n'avaient pu être remises en cause par l'arrêt de cassation;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Maxime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SARL entreprise Maxime et de la société Perma;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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