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Tribunal Administratif de Montpellier, 05 octobre 2022. 2205158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205158

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B C demande au Tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de convoquer sa fille A, épouse d'un allocataire de nationalité marocaine, afin de contrôler sa présence sur le territoire Français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de convoquer sa fille A, épouse d'un allocataire, afin de contrôler sa présence sur le territoire Français. 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2022. La greffière, F. Roman

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