Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-43.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.446
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Montmorot (Jura), 23, Bellevue, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Technique Confort, ayant son siège social à Lavigny, Voiteur (Jura),
2 / de la société à responsabilité limitée SAB, ayant son siège social à Lons le Saunier (Jura), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Technique Confort et de la société SAB, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société SAB a été, le 1er octobre 1978, transféré au service de la Société technique confort, filiale de la première ;
que le 7 octobre 1986, la Cotorep de Lons Le Saunier a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé et l'a orienté vers un stage de réadaptation professionnelle qu'il a effectué du 28 septembre 1987 au 8 décembre 1988 ; qu'entre temps, l'employeur a, le 6 décembre 1988, licencié le salarié pour motif économique, en invoquant la dissolution de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait d'abord grief à l'arrêt attaqué, (Besançon, 7 mai 1991) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse non liée à sa maladie professionnelle et d'avoir par voie de conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, ensemble le versement de l'indemnité spéciale de licenciement ; alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses écritures le salarié insistait sur le fait que :
- le même gérant animait la SARL Technique Conforts et la société SAB ;
- les deux sociétés constituaient un groupe et même une unité économique et sociale au sens jurisprudentiel puisqu'elle se caractérisaient par une complémentarité de leurs activités respectives, d'une concentration des pouvoirs de direction, une communauté de travailleurs soumis aux mêmes conventions et parfaitement interchangeables ;
Qu'en l'état de ces données, la cour d'appel se devait à tout le moins de préciser quelles étaient les activités respectives de chacune des sociétés pour vérifier, au regard des articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes et l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, dispositions qui s'appliquent même en l'absence d'un lien de droit entre des employeurs successifs, s'il n'y avait pas eu dans les faits transfert d'une unité économique, voire une poursuite ou reprise d'activité, et ce d'autant plus que les juges du fond constatent que la société SAB a repris le patrimoine de la société dissoute ; qu'en gardant le silence s'agissant des activités en fait de chacune des entreprises, avant et après la dissolution s'agissant de la société SAB, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des textes précités ; alors que de plus, et en toute hypothèse ne constitue pas nécessairement une impossibilité au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'existence d'une cause économique de licenciement, si bien qu'en ne recherchant pas s'il y avait ou non impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité s'agissant de la société qui a bénéficié du patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que de troisième part, le salarié à la faveur de conclusions responsives et additionnelles insistait sur le fait qu'il avait fait un stage de réadaptation professionnelle dans l'activité de métreur, et ce en plein accord avec le gérant des sociétés SAB et Technique Confort, que les activités de conception, comprenant notamment celles de dessinateur et de métreur étaient elles exclusivement dévolues à la société SAB et qu'il avait été prévu d'affecter le salarié à ladite société dès son retour, si bien qu'il était totalement artificiel de prétendre que chacune des sociétés était indépendante ; qu'en ne répondant pas à cette articulation centrale des écritures, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la Société technique confort, à la suite de pertes financières répétées sur plusieurs exercices, avait été dissoute, que tous ses salariés avaient été licenciés, et que ses activités n'avaient pas été reprises par la société SAB ; qu'elle a pu décider, d'une part, qu'il n'y avait pas eu transfert, au profit de la société SAB, d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été reprise, et d'autre part, que le licenciement litigieux était justifié par un motif économique non lié à la maladie du salarié et rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle a enfin, en déclarant que l'affirmation du salarié selon laquelle il avait été prévu qu'il soit reclassé au sein de la société SAB à l'issue de son stage de réadaptation n'était étayée par aucun élément de preuve, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait pour le médecin du travail de n'avoir pas eu à se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié victime d'une maladie professionnelle à reprendre son emploi est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur l'employeur de faire connaître à un salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement, si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 122-32-3 du Code du travail ; et alors que,, par ailleurs et en toute hypothèse, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence de rendre sans portée au regard des obligations qui pèsent sur l'employeur le motif selon lequel la société SAB exerçait une activité distincte de la Société technique confort et ne reprenant pas l'activité économique de sa filiale, la société SAB n'avait aucune obligation de reclasser le salarié, et ce en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'employeur a omis avant de prononcer le licenciement, de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 dudit code ne sont pas applicables, cet article ne visant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5, seules invoquées par le salarié à l'appui de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de son licenciement, alors que dans ses écritures M. X... faisait valoir qu'il résulte du rapprochement des articles L. 122-32-5, alinéa 1, 2 et 4 et L. 122-32-7 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel est obligatoire lorsque l'employeur procède au licenciement comme lorsqu'il propose un autre emploi ; qu'à aucun moment, les délégués du personnel n'ont été saisis pour avis, ce qui caractérise une volonté perdurant et caractérisée de violer gravement le statut spécifique d'ordre public bénéficiant à ce travailleur diminué du fait d'une maladie professionnelle contractée au service de son employeur, si bien qu'on était en présence d'un licenciement irrégulier, ce qui était déjà de nature à entraîner un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis des délégués du personnel n'étant légalement prévu que lorsque l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur, c'est-à-dire à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, lorsque le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi antérieur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Technique Confort et la société SAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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