Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CM
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'Angers du 26 Mars 2019
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 19/00968 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQCX
AFFAIRE : [J], [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQ UES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5], LE RESPONSABLE DES FINANCES PUBLIQUES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 3] 1948 à FAVERAYE-MARCHELLES (49)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à FAVERAYE-MARCHELLES (49)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat plaidant au barreau du MANS - N° du dossier 2019244 et Me Maude BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat plaidant au barreau de RENNES
Appelants
ET :
L'ETAT représenté par la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190714
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 mai 2019, M. [J] et son épouse ont relevé appel à l'égard du directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris et du responsable des Finances publiques d'un jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes (en décharge de rappels d'impôt sur la fortune) et condamnés aux dépens.
Les parties ont toutes conclu.
Par arrêt mixte en date du 13 juin 2023, la cour d'appel d'Angers a, d'une part, confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes en communication des rescrits pris par l'administration fiscale et portant sur la situation des sociétés Partech et Truffle et en questions préjudicielles et, d'autre part, ordonné la réouverture des débats pour le surplus, invité les parties à conclure au vu des arrêts à intervenir, en suite des débats devant se tenir devant la Cour de cassation le 20 juin 2023, et à former toutes observations sur les pièces communiquées par l'administration le 20 avril 2023, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 et réservé les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens.
Suite aux arrêts rendus le 20 septembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, M. et Mme [J] ont notifié le 11 octobre 2023 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles ils demandent, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'appel, de donner acte au directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France, ès-qualités, de ce qu'il accepte ce désistement et renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse à désistement en date du 23 octobre 2023, l'État représenté par la directrice régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5] indique accepter le désistement des appelants et demande de juger parfait, après l'avoir constaté, le désistement de l'appel interjeté le 17 mai 2019 par M. et Mme [J], de prendre acte de ce qu'elle renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, de prononcer l'extinction de l'instance et d'ordonner le dessaisissement de la cour.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, de l'État représenté par la directrice régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5] qui n'a pas préalablement formé d'appel incident ni de demande incidente, mais seulement une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle renonce expressément, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Par ces motifs,
Déclarons parfait désistement d'appel de M. et Mme [J], accepté par l'État représenté par la directrice régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5].
Constatons l'extinction subséquente de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 19/00968 et le dessaisissement de la cour.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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