Cour de cassation, 15 février 1995. 92-18.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.961
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Marius H..., demeurant route d'Escoutoux à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Guy C...,
2 ) Mme Josette C..., née Y..., demeurant tous deux route d'Escoutoux à Thiers (Puy-de-Dôme),
3 ) M. Roger Z..., demeurant route d'Escoutoux à Thiers (Puy-de-Dôme),
4 ) Mme Marie, Magdeleine B..., demeurant Les Serves Escoutoux à Thiers (Puy-de-Dôme),
5 ) M. Roger X..., demeurant Le Clos Long à Souvigny (Allier),
6 ) M. Henri D..., demeurant Sainte-Marguerite à Escoutoux (Puy-de-Dôme),
7 ) Mme Suzanne E..., demeurant à la Courtade à Viscomtat (Puy-de-Dôme),
8 ) M. Daniel D..., demeurant à Bel Air, Neronde (Puy-de-Dôme),
9 ) Mme Eliane A..., demeurant ..., Les Martres d'Artières (Puy-de-Dôme),
10 ) Mme Anne-Marie G..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme),
11 ) Mme Andrée F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
12 ) Mme Michelle I..., demeurant ... (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. H..., Me Le Prado, avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-aprés annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, que les actes de vente successifs des parcelles issues de la division de la propriété des époux Arnaud, mentionnaient l'existence du chemin indivis entre les acquéreurs et que, dans la convention passée le 20 novembre 1972 avec les époux C..., M. H... avait reconnu le caractère mitoyen de ce chemin, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, que les époux C... étaient propriétaires indivis du chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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