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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2023. 22PA05276

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05276

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2210010 du 28 octobre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D fait appel de l'ordonnance du 28 octobre 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours hiérarchique. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance a rejeté les conclusions de la demande de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant leur recours hiérarchique, au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et que sa requête était, par suite, irrecevable. Mme D ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de délivrer le document sollicité méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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