Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03454 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00094
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le 20 Novembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître CABIOCH Juliette, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL AZUR HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [B] a été engagée par la SARL AZUR HÔTEL du 11 mai au 30 novembre 2013 en qualité de femme de chambre, selon contrat de travail saisonnier à temps partiel d'une durée initiale de 9 heures par semaine, à la suite duquel elle a continué à travailler jusqu'au 14 décembre 2013.
Elle expose avoir ensuite travaillé au service de la SARL AZUR HÔTEL du 17 février au 7 mars 2014, sans contrat ni bulletin de paie ni rémunération, avant d'être embauchée, toujours à temps partiel, du 7 mars au 15 août 2014.
Elle a été en arrêt de travail pour accident du travail du 22 mai au 28 mai 2014.
S'estimant créancière de diverses sommes et indemnités, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 15 avril 2019, a condamné la SARL AZUR HÔTEL à lui payer :
- la somme de 30,76€ à titre de rappel de salaire de l'année 2013 par application du taux horaire, outre celle de 3,76€ à titre de rappel de congés payés,
- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte des documents de rupture rectifiés.
[J] [B] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, elle conclut à l'infirmation, à la requalification du contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 et à l'octroi de :
- la somme de 584,66€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 1 398,30€ à titre de rappel de salaires pour reconstitution de carrière ;
- la somme de 139,83€ à titre de congés payés sur rappel de salaires pour reconstitution de carrière ;
- la somme de 686,59€ à titre d'heures complémentaires ;
- la somme de 68,65€ à titre de congés payés sur heures complémentaires ;
- la somme de 37,60€ à titre de majoration d'heures complémentaires ;
- la somme de 3,76€ à titre de congés payés sur majoration d'heures complémentaires ;
- la somme de 430,57€ à titre d'indemnisation de l'arrêt de travail et de sa rechute ;
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de résultat ;
- la somme de 5 718€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 241,25€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 965€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 96,50€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 960€ à titre d'indemnité de licenciement irrégulier ;
- la somme de 1 000€ à tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et la condamnation sous astreinte de la SARL AZUR HÔTEL à lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés.
A titre subsidiaire, ele demande de lui allouer les sommes de 428,85€ titre de rappel de salaire du 17 février au 7 mars 2014 et de 42,88€ à titre de congés sur rappel de salaire.
Relevant appel incident, la SARL AZUR HÔTEL demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu que le contrat de travail signé entre parties le 7 mai 2013 prévoit qu'il 'prend effet à compter du 11 mai 2013 et se terminera le 30 novembre 2013. Le terme du 30 novembre 2013 pourra être diminué ou prolongé de 15 jours selon l'affluence touristique' ;
Qu'il n'est pas discuté que, dans les faits, il s'est achevé le 14 décembre 2013 ;
Attendu que ce contrat d'une durée de sept mois, qui correspond à un emploi de femme de chambre dans un hôtel ouvert selon une périodicité à peu près fixe, est un contrat saisonnier conclu avec un terme imprécis convenu lors de sa conclusion ;
Qu'il est donc conforme aux exigences de l'article L. 1242-7 du code du travail, sans que sa poursuite au-delà de la date du 30 novembre 2013, dans les termes convenus, conduise à sa requalification en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, de même, que le contrat à effet du 7 mars 2014 est produit et comporte la signature des deux parties ;
Sur les rappels de salaire :
1- Attendu, sur le rappel de salaire du 17 février au 7 mars 2014, que [J] [B] produit un relevé des heures de travail qu'elle aurait accomplies du 4 mars au 6 mars 2014, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Que, pour sa part, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisés par la salariée, se bornant à soutenir que 'l'hôtel est fermé à cette période' ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'allouer à [J] [B] la somme de 128€ à titre de rappel de salaire jusqu'au 7 mars 2014, outre congés payés afférents ;
2- Attendu que, conformément au salaire horaire minimum conventionnel de 9,52€ fixé pour l'année 2013, [J] [B] a droit à un rappel de salaire de 30,76€, outre congés payés afférents ;
3- Attendu, sur les heures complémentaires, qu'au vu du tableau produit par [J] [B] et à défaut pour l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectués, de fournir un quelconque élément justifiant des heures effectivement réalisées par la salariée, il y a lieu, au vu du dossier des deux parties, d'allouer à celle-ci la somme de 152€ à titre d'heures complémentaires impayées, augmentée de congés payés afférents ;
Sur le rappel d'indemnités d'accident du travail :
Attendu qu'il est établi que la déclaration de l'accident du travail du 22 mai 2014 a bien été effectuée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
Que [J] [B] omet d'indiquer le montant des indemnités journalières qu'elle a reçues, que l'indemnisation devant être versée par l'employeur viendrait compléter à hauteur de 90% de la rémunération brute ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que la rechute dont aurait été victime la salariée ait été portée à la connaissance de l'employeur, étant observé qu'il n'est pas produit d'arrêt de travail à cet égard ;
Attendu qu'il a donc lieu de rejeter les demandes à titre de complément d'indemnisation et de manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu que la SARL AZUR HÔTEL établit qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de [J] [B], le 7 mars 2014 ;
Qu'en outre, au vu du petit nombre d'heures complémentaires impayées, il n'est pas démontré que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que le contrat saisonnier signé entre parties s'est rompu par l'échéance du terme, ce dont il résulte que toutes les demandes fondées sur l'absence de motivation de la rupture du contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ;
* * *
Attendu qu'il convient de condamner la SARL AZUR HÔTEL à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'il n'est pas démontré d'autre préjudice, résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, que celui réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL AZUR HÔTEL à payer à [J] [B] :
- la somme de 128€ à titre de rappel de salaire jusqu'au 7 mars 2014 ;
- la somme de 12,80€ à titre de congés payés sur rappel de salaire jusqu'au 7 mars 2017 ;
- la somme de 30,76€ à titre de rappel de salaire conventionnel ;
- la somme de 3,07€ à titre de congés payés sur rappel de salaire conventionnel ;
- la somme de 152€ à titre d'heures complémentaires impayées ;
- la somme de 15,20€ à titre de congés payées sur heures complémentaires impayées ;
Dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
Condamne la SARL AZUR HÔTEL à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL AZUR HÔTEL aux dépens.
La greffière, le président,
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