Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/317
Rôle N° RG 22/02803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5VS
[H] [E]
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène BOURDELOIS
Me Marc RIVOLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02924.
APPELANTE
Madame [H] [E]
née le 25 Février 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [G]
née le 01 Juin 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2016, Mme [G] (vendeur) et Mme [E] (acquéreur) ont conclu un contrat de 'vente de clientèle d'un cabinet de diététique' qui comportait le droit au bail du cabinet situé à [Localité 4] moyennant la somme de 16.000 euros.
Le 14 septembre 2016, un contrat de sous-location a été consenti à Mme [G] par Mme [E] pour une durée d'un an, tacitement renouvelable, moyennant un loyer mensuel devant être défini chaque mois au prorata du temps d'occupation du local.
Le 16 février 2017, un contrat de sous-location a été consenti à Mme [G] par Mme [E], pour une durée d'un an tacitement renouvelable, portant sur d'autres locaux, moyennant la somme de 502,20 euros charges comprises.
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, Mme [E], se plaignant d'une mauvaise exécution du contrat et notamment d'un détournement de clientèle et de renseignements très incomplets concernant le fichier clientèle, a fait assigner Mme [G] aux fins principalement de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté Madame [H] [E] de ses demandes
- condamné Madame [E] à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 24 février 2022, Madame [E] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [G] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Mme [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice financier,
- de condamner Mme [G] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner Mme [G] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'il était convenu entre les parties que Mme [G] continue à suivre ses anciens patients et les nouveaux patients en chirurgie bariatique mais qu'elle devait lui céder sa clientèle concernant les autres patients. Elle reproche à Mme [G] une inexécution contractuelle en notant que cette dernière ne lui a transmis que des renseignements très incomplets concernant la patientèle. Elle déclare que Mme [G] ne lui a communiqué les 'dossiers patients' faisant expressément partie de la vente qu'au mois de mars 2018, après qu'elle a été mise en demeure de le faire par une lettre d'avocat. Elle précise que l'ordinateur qui supportait le nom des patients ne lui appartenait pas et qu'elle ne pouvait donc pas le consulter. Elle estime que cette inexécution contractuelle lui a créé un préjudice en ralentissant son activité.
Elle explique qu'il était convenu que Mme [G] n'occupe le bureau de [Localité 4] qu'un mercredi après-midi par mois, ce que cette dernière n'a pas respecté, puisqu'elle a fini par venir tous les mercredis après-midi de chaque mois.
Elle reproche également à Mme [G] d'avoir accepté de nouveaux clients, hors patientèle chirurgie bariatique, sur le cabinet de [Localité 4], en violation des stipulations contractuelles.
Elle fait état d'un préjudice pouvant être chiffré à 13.000 euros. Elle rappelle que le prix de cession de la patientèle a été évalué en fonction du chiffre d'affaires de Mme [G] qui ne le communique pas en dépit des sommations qu'elle a faites. Elle fait observer que de l'aveu même de Mme [G], cette dernière ne lui a transféré qu'une seule cliente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 août 2022 auxquelles il convient de se référer, Mme [G] demande à la cour :
- de débouter Mme [E] de ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] aux dépens.
Elle soutient que la seule obligation qui lui était faite était d'orienter les nouveaux patients et de présenter la patientèle avec la communication des dossiers patients, en tenant compte de la liberté de choix du patient.
Elle fait valoir que Mme [E] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas déféré à son obligation d'orientation des nouveaux patients. Elle ajoute ne pouvoir imposer aux patients prenant rendez-vous par internet de faire appel à Mme [E]. Elle relate qu'elle pouvait orienter les nouveaux patients lorsqu'ils la joignaient téléphoniquement.
Elle souligne qu'il était convenu qu'elle puisse exercer dans les locaux de Mme [E].
Elle soutient que Mme [E] pouvait librement accéder aux dossiers des patients du cabinet, qu'il s'agisse des dossiers papiers ou informatiques. Elle déclare avoir communiqué par l'intermédiaire de son ancien conseil l'ensemble des dossiers patients sur une clef USB. Elle fait observer qu'en raison de la liberté de choix des patients, elle n'avait pas à garantir un certain pourcentage de patients pour Mme [E].
Elle affirme que les relations se sont dégradées entre les parties en raison d'un litige relatif à l'occupation des locaux.
Elle fait état d'une contradiction entre les points 3 et 4 du contrat. Elle soulève la nullité de la clause de non-concurrence. Elle fait également état de son caractère non-écrit.
Elle soutient avoir respecté ses obligations.
Elle relève que la transmission de ses déclarations fiscales ne présente aucun intérêt en matière de respect de ses obligations contractuelles puisqu'elle n'exerce pas qu'à [Localité 4].
Elle conteste également tout préjudice subi par Mme [E]. Elle précise que cette dernière ne le démontre pas.
La clôture de l'affaire est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, la cour ne statuera pas sur la nullité ou le caractère non écrit des clauses évoquées par Mme [G], qui ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
***
Le contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur du premier octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016.
L'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1315 dans sa version applicable, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1156 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Selon l'article 1158 du même code, dans la même version, les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Aux termes de l'article 1161 du même code, dans la même version, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que Mme [G] vend la clientèle du cabinet, les dossiers patients, le mobilier (sauf l'ordinateur), la ligne téléphonique et le bail du cabinet.
Il est mentionné que la transaction à hauteur de 16.000 euros se fait au prorata de 90% du chiffre d'affaires des années précédentes et que les 10% permettront à Mme [G] de suivre ses anciens patients et les nouveaux en chirurgie bariatique.
Il est également convenu (article 4) que Mme [G] garde une partie de ses activités professionnelles annexes qui ne se trouvent pas sur [Localité 4], s'engage à ne faire aucune concurrence à Mme [E] sur [Localité 4], et 'au mieux' devra les réorienter vers Mme [E] si la situation se présentait. Il est également noté 'qu'à l'inverse, les patients qui contactent Mme [E] seront réorientés vers Mme [G] s'ils relèvent de ses activités annexes'.
Compte tenu du fait que le contrat porte essentiellement sur la vente d'une patientèle du cabinet, il convient d'interpréter le contrat de la manière suivante : il s'agissait pour Mme [G] de céder la patientèle du cabinet (en réalité, il s'agit d'un droit de présentation de patientèle), à l'exception des nouveaux patients suivis en chirurgie bariatique, de céder les dossiers patients et d'orienter les nouveaux patients voulant consulter à [Localité 4], hors suivi en chirurgie bariatique, vers Mme [E].
Mme [G] ne justifie pas qu'elle aurait permis à Mme [E], dès le contrat conclu, d'avoir accès aux 'dossiers patients' avant la mise en demeure qui lui a été faite en mars 2018. La cession des 'dossiers patients' supposait nécessairement que les dossiers permettent à Mme [E] d'avoir un accès aisé à ces derniers. Mme [G] ne démontre pas que tel était le cas, alors qu'il s'agissait d'une de ses obligations contractuelles.
De la même manière, il est établi par la lettre d'un conseil de Mme [G] du 22 mai 2018, que cette dernière avait omis de décocher la mention 'nouveau patient' sur l'onglet du site Doctolib. Dès lors, Mme [G] n'a pas, par le canal de ce type de prise de rendez-vous, exécuté son obligation d'orienter les nouveaux clients hors chirurgie bariatique, vers Mme [E].
Il convient de rappeler qu'il existe une liberté du patient de s'adresser vers le praticien de son choix.
C'est à l'aune de cet élément que doivent être pris en compte les manquements contractuels de Mme [G]. Le préjudice subi par Mme [E] s'analyse comme une perte de chance d'avoir une patientèle, issu des dossiers clients du cabinet et des nouveaux patients hors chirurgie bariatique qui se sont adressés d'abord à Mme [G]. Il convient également tenir compte du fait qu'il était prévu au contrat que Mme [G] pouvait continuer à bénéficier du local à la [Localité 4]. Dès lors, la perte de chance de Mme [E] est-elle modeste et sera intégralement réparée par la somme de 2160 euros, correspondant à 15% de 90% de la transaction.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [G] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Mme [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [E] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à Mme [H] [E] la somme de 2160 euros de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes de Mme [F] [G] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à Mme [H] [E] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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