Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2312331
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2312331
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 22 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal enregistrant ses observations devant la commission d'expulsion n'a pas été transmis à la préfecture avant l'édiction de la mesure d'expulsion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa qualité de réfugié ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giordano, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bosnien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. C B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 631-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état des condamnations pénales justifiant l'expulsion de M. D du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'expulsion doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas eu connaissance dans son intégralité de l'avis motivé de la commission d'expulsion et du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2023, avant de prendre la décision attaquée alors qu'au demeurant, ce dernier était représenté devant la commission par la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté d'expulsion doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, a été condamné le 11 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Digne à un an d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ; le 24 septembre 2009 par ce même tribunal à trois mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général ; le 7 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Gap à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 3 août 2012 par le tribunal correctionnel de Digne à un an d'emprisonnement pour récidive de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs et destruction d'un bien appartenant à autrui ; le 18 octobre 2012 par ce même tribunal à trois mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; le 19 septembre 2013 par ce même tribunal à un an d'emprisonnement pour vol en réunion et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 13 mars 2014 par ce même tribunal à six mois d'emprisonnement pour récidive de vol aggravé par trois circonstances. Le 5 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Enfin, le 15 décembre 2017, la cour d'assise des mineurs des E l'a condamné à huit ans d'emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits commis avec trois de ses frères. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 21 décembre 2023 que M. D ne s'est pas présentés aux rendez-vous qui lui avaient fixés depuis le mois de septembre 2022, qu'il a été déclassé de son emploi en détention suite à un mauvais comportement avec son responsable, qu'en sus, il n'a bénéficié qu'aucune permission de sortie. Ce rapport conclut ainsi que M. D présente un profil violent, avec un risque de récidive important sans aucun projet de réinsertion. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des agissements de M. D, de leur caractère répété, de l'absence de garantie de réinsertion et du risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. D sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. M. D, né en 1988, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2004 et de celle de son père et de sa fratrie. Toutefois, il n'établit pas la nature de ses liens avec les membres de sa famille présents en France dont trois de ses frères ont été condamnés conjointement avec lui pour les faits de violences commis en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionne explicitement que M. D n'a entretenu pendant sa détention aucun lien avec l'extérieur. Enfin, M. D ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle notable en France. À l'inverse, il a été condamné, ainsi qu'il a été dit précédemment, à un quantum de peine de treize ans dont cinq mois avec sursis sans projet de sortie. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. D se borne à faire valoir qu'il a été titulaire du statut de réfugié et qu'il a toujours la qualité de réfugié, mais ne soutient ni même n'allègue, comme l'a d'ailleurs relevé le préfet des Bouches-du-Rhône dans la décision en litige après avoir examiné sa situation au regard des stipulations précitées, qu'il serait exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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