Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° K 17-18.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. F... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. F... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à la banque Palatine la somme de 106 319,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2016, et d'AVOIR débouté Mme Z... de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Palatine,
AUX MOTIFS QUE E... Z... soutient que la banque Palatine a commis une faute en ne prenant pas toutes les mesures pour déclarer le sinistre auprès de l'assureur alors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires, notamment de l'avenant de délégation du 21 février 2007 et qu'elle connaissait les encours de la créance du client italien AGR Colombaronne pour lequel elle bénéficiait d'une délégation d'indemnités ; que par arrêt définitif en date du 17 mars 2015, la cour d'appel de Paris a débouté la banque Palatine de sa demande de condamnation de Goupama à lui payer la somme de 106 319,65 € en exécution du contrat d'assurance de crédit liant Groupama à la société E... Z... et de la délégation de paiement des indemnités dont elle était bénéficiaire, au motif qu'en l'absence de déclaration du sinistre dans le délai contractuel, elle était déchue de son droit ; que cette décision retient que, si la banque Palatine pouvait se substituer à son débiteur dans l'exécution de ses obligations relatives à la déclaration du sinistre, en se conformant aux conditions générales et ce, à peine de déchéance du droit à garantie, il s'agissait pour elle d'une simple faculté, l'assurée n'étant nullement déchargée de ses obligations, pouvant et devant procéder à une déclaration de sinistre selon les modalités contractuelles ; que la Selarl MJ C... (remplaçant maître Chrétien) ne démentait pas que ni la société ni son mandataire judiciaire n'avait procédé à une déclaration de sinistre ; que le courrier en date du 23 janvier 2008, intitulé « déclaration de sinistre », adressé par la banque Palatine à Groupama n'était pas conforme aux dispositions contractuelles car il n'était accompagné d'aucun justificatif et que le courrier du 25 juillet 2008 intitulé « déclaration de sinistre - documents complémentaires » était tardif au regard de ces mêmes conditions contractuelles ; que contrairement à ce que soutient E... Z... , la connaissance par la banque Palatine de l'impayé et la possession de l'avenant de délégation ne lui permettait pas de déclarer valablement le sinistre ; qu'en effet aux termes du contrat la déclaration de sinistre devait être accompagnée de différentes pièces comme par exemple le bon de livraison et la lettre de voiture, pièces que la banque ne possédait pas, que seule sa cliente pouvait lui communiquer et en l'absence desquelles la déclaration de sinistre qu'elle a adressée le 23 janvier 2008 était dépourvue d'efficacité ; qu'or, d'une part, la banque Palatine avait demandé par lettre du même jour, soit le 23 janvier 2008, au liquidateur de procéder à une déclaration de sinistre dans l'intérêt commun des parties ; que d'autre part, le mandataire a transmis cette requête à E... Z... en lui demandant de bien vouloir « monter le dossier sinistre » ; qu'enfin, E... Z... ne justifie pas avoir donner suite à cette demande ; qu'en conséquence, la banque Palatine, qui a été la seule à déclarer le sinistre, sans avoir été mise en mesure par l'assurée de le faire valablement et alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, et à poursuivre le Groupama en justice, devant le tribunal de commerce puis la cour d'appel, n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la garantie qui incombait à l'assurée ou à son liquidateur judiciaire ; que l'action en responsabilité engagée de ce chef par E... Z... n'est pas fondée,
1- ALORS QUE la négligence du créancier, qui provoque l'aggravation du passif du débiteur, donne lieu à l'allocation à la caution de dommages-intérêts à la mesure du préjudice subi ; qu'en l'espèce, pour rechercher la responsabilité de la banque Palatine, créancier, Mme Z..., caution, lui reprochait d'avoir, par sa négligence, aggravé le passif de la société Z... G... , débiteur, en s'étant abstenue de déclarer à l'assureur Groupama le sinistre constitué par l'absence de paiement de certaines factures par un client italien, ce qui avait empêché la mobilisation de l'assurance-crédit souscrite auprès de la société Groupama par la société Z... G... ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a relevé que la banque Palatine n'avait, aux termes de l'avenant de délégation du 21 février 2007, que la faculté et non l'obligation de déclarer le sinistre à l'assureur, et qu'elle n'avait pas pu procéder à une telle déclaration dans les délais requis faute d'avoir obtenu les documents nécessaires, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute, la débitrice et la caution ne justifiant pas, de leur côté, avoir procédé à la déclaration requise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque n'était pas devenue créancière directe du client italien, en lieu et place de la société Z... G... , par le biais d'une cession Dailly qui lui avait été consentie par la société Z... G... , et si elle n'avait pas obtenu la communication, à l'occasion de cette cession, de tous les documents qui lui auraient permis de procéder à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dans les délais requis, ce qui aurait rendu son abstention fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer, serait-ce par omission, les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la banque Palatine elle-même avait produit aux débats un bordereau de déclaration de créances, en date du 14 janvier 2008, comportant diverses pièces justificatives et en particulier le numéro d'identification du client étranger défaillant, le relevé de compte du client, les factures impayées et les lettres de voiture correspondantes ; qu'en jugeant pourtant qu'en janvier 2008, date à laquelle la déclaration de sinistre pouvait être effectuée dans les délais auprès de l'assureur Groupama, la banque ne possédait pas les pièces justificatives devant accompagner la déclaration de sinistre, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de déclaration de créance susvisé et les pièces justificatives l'accompagnant, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
3- ET ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance n'exigeait, à peine de déchéance de la garantie, que « « les bons de livraison ou de transport » ; qu'en jugeant pourtant qu'aux termes du contrat d'assurance, la déclaration de sinistre devait obligatoirement être accompagnée du bon de livraison, en plus de la lettre de voiture, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à la banque Palatine la somme de 106 319,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2016, et d'AVOIR débouté Mme Z... de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Palatine,
AUX MOTIFS QUE E... Z... reproche à la banque Palatine de lui avoir fait souscrire un engagement sans commune mesure avec ses ressources et ses charges qu'elle connaissait puisqu'elle disposait d'une fiche de renseignements mentionnant un revenu annuel de 21 758 €, la charge de deux enfants de 2 et 15 ans et la possession d'une maison, sans indication de sa valeur mais qui, en fait, n'était même pas celle de son engagement ; qu'elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen de défense au motif qu'étant présidente de la société E... Z... , elle disposait d'éléments lui permettant de considérer que son engagement n'avait rien de disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus alors qu'il appartenait à la banque de justifier qu'elle l'avait mise en garde sur les conséquences de son engagement compte tenu de ses ressources et de ses charges et au tribunal de commerce d'apprécier la disproportion entre le montant de l'engagement et celui des ressources et des charges ; qu'elle ajoute que la disproportion est manifeste et caractérise un comportement fautif du banquier engageant sa responsabilité à l'égard de la caution ; qu'il appartient à E... Z... , qui l'invoque, de prouver que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus mais aussi à son patrimoine ; que sur la fiche de renseignements qu'elle a remise à la banque, elle a mentionné qu'elle disposait d'un revenu annuel de 21 738 € et qu'elle était propriétaire, d'une maison, bien propre, acquis le 31 décembre 1994 non hypothéqué et dont elle n'a pas précisé la valeur ; qu'elle ne précise toujours pas cette valeur devant la cour, se contentant d'affirmer qu'elle était inférieure à celle du montant de son engagement et sans produire de pièces renseignant sur la valeur du bien ; qu'elle produit les bulletins de salaire de septembre et octobre 2007, lesquels outre qu'ils sont postérieurs à la souscription de l'engagement en date du 21 mars 2007, mentionnent, pour dix mois, un cumul brut de 25 422 € et net de 20 303 €, ce qui ne remet pas en cause le revenu déclaré lors de la souscription de l'engagement ; qu'en conséquence, E... Z... ne démontre pas que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine duquel faisait également partie les actions dont elle disposait au sein de la société E... Z... et sur lesquelles elle ne donne aucune précision ; que ne démontrant pas que l'engagement était disproportionné, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir mis en garde E... Z... sur les conséquences d'un engagement disproportionné ; que E... Z... doit être, en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de mainlevée de la saisie-conservatoire,
ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'engagement de caution, qui lui impose de se renseigner sur la valeur du patrimoine de la caution dont il connaît l'existence ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a reproché à la caution de ne pas s'être expliquée sur la valeur de sa maison et de ses parts sociales, et de n'avoir ainsi pas établi la disproportion de son engagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que Mme Z... avait la qualité de caution avertie, a statué par des motifs impropres à caractériser que la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde à raison des capacités financières et du risque d'endettement né de l'engagement de caution, éléments sur lesquels la banque devait se renseigner dès lors que la caution l'avait informée de ses revenus et de la consistance de son patrimoine, si ce n'est de sa valeur ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.