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Tribunal Administratif de Caen, 17 janvier 2025. 2300468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2300468

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 346,73 euros mise en recouvrement par un titre exécutoire émis le 2 février 2023 et correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 14 novembre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 novembre 2024, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il souhaitait maintenir ses conclusions. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis

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