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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-40.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.524

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transport aérien transrégional (TAT), dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section encadrement), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Riquewihr (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transport aérien transrégional, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 24 novembre 1989), que M. X..., après avoir démissionné de l'emploi qu'il occupait au service de la société Transport aérien transrégional (TAT) en qualité de pilote de ligne, a informé son employeur, en se prévalant de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de transport aérien régional, qu'il prendrait les dix derniers jours ouvrables de la fin de son délai-congé, expirant le 23 mai 1989, pour la recherche d'un nouvel emploi, et cesserait donc son activité le 6 mai 1989 ; que l'employeur ayant refusé de lui payer le salaire correspondant à ces journées, M. X... en a réclamé le paiement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au renvoi de l'affaire à une date ultérieure et d'avoir statué au fond, alors qu'il ressort des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que le conseil de l'employeur avait été contraint d'annuler son déplacement à Colmar le jour de l'audience en raison d'une grève surprise déclenchée par le personnel affecté au contrôle aérien d'Orly, et n'avait pu ainsi assurer la défense des intérêts de sa cliente, les juges prud'homaux ont violé le texte susvisé ; Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que la société TAT avait été régulièrement convoquée, énonce qu'en raison de la grève, qui n'avait entraîné qu'un retard par rapport aux horaires habituels, l'affaire avait été reportée, à la demande de l'avocat représentant l'employeur, à une heure plus tardive de la même audience et que ce dernier aurait pu être présent pour la nouvelle heure retenue ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond, en refusant le renvoi sollicité, n'ont fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire et n'ont pas, en statuant au fond, méconnu le principe de la contradiction ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des journées de préavis non effectuées ainsi que diverses indemnités annexes, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et suivants du Code du travail que le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité du préavis prévu par le contrat de travail ou la convention collective applicable, et de celles de l'article 16 de la convention collective du personnel navigant technique qu'il ne peut s'absenter durant le délai-congé que pour rechercher un nouvel emploi ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié le salaire des journées de préavis non effectuées par lui du 6 au 23 mai 1989, sans rechercher si, compte tenu des formalités précédant nécessairement l'engagement d'un pilote de ligne, le contrat par lequel la société Air Exel avait engagé le salarié à effet du 24 mai 1989, ce dont il était justifié, n'avait pas été conclu dès le 6 mai précédent, soit à la date à laquelle l'intéressé avait déclaré vouloir s'absenter afin de trouver un autre employeur, les juges prud'homaux ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; alors, surtout, qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans répondre au chef des conclusions de la société TAT faisant valoir que le fait que la compagnie Air Exel ait décidé de faire suivre un stage d'un coût de 150 000 francs, dès le 24 mai 1989, démontrait à l'évidence que l'intéressé avait été engagé par cette compagnie dès le début de son préavis, les juges prud'homaux ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société transport Aérien transrégional, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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