Cour Administrative d'Appel de Nancy, 18 janvier 2023. 22NC03239
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC03239
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 10 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Seine a voté le taux des impositions directes perçues au profit de la commune au titre de l'année 2021.
Par un jugement n° 2101233 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a déclaré cette délibération nulle et de nul effet.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Treca, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. Un jugement constatant l'inexistence d'une décision administrative doit être regardé comme un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Dès lors, il ne peut être sursis à l'exécution d'un tel jugement par application de l'article R. 811-17 du même code, qui ne concerne que les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 de ce code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué, qui est présentée au seul titre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Seine présente, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête aux mêmes fins sur le fondement de l'article R. 811-15 dudit code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nogent-sur-Seine.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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