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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 93-42.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.846

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGEMA Gennevilliers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SOGEMA Gennevilliers, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X... a été engagée, le 11 avril 1983, en qualité d'employée administrative par la société Ricardo; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Sogema qui l'a affectée dans un bureau climatisé néfaste pour sa santé; qu'elle a été à diverses reprises en arrêt de travail et en dernier lieu à compter du 13 janvier 1990; que l'employeur après l'avoir vainement mise en demeure, conformément à la convention collective applicable, de reprendre son travail, lui a notifié la rupture de son contrat par lettre du 24 juillet 1990; que le 1er septembre 1990, la salariée a été déclarée apte à reprendre son emploi; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993) de ne lui avoir accordé une indemnisation de son préavis que pour la période postérieure à son arrêt de travail pour maladie, alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'en s'abstenant de prendre toute mesure pour remédier aux conditions de travail de la salariée, lesquelles avaient entraîné l'aggravation de son état de santé et la prolongation de son absence pour maladie, l'employeur, qui n'avait pas mis la salariée en mesure d'exécuter son préavis, était débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors, qu'elle constatait que la salariée était en arrêt de travail et ne pouvait de ce fait exécuter son préavis; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 25 septembre 1990, alors, selon le moyen, que la salariée licenciée pendant un arrêt de travail pour maladie, doit, pour pouvoir prétendre à l'indemnisation du préavis, avoir informé l'employeur de ce qu'elle était apte à effectuer ledit préavis; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à la salariée licenciée pendant un arrêt de travail pour maladie une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel qui retient que l'employeur n'a pas offert à la salariée la possibilité d'exécuter le préavis, mettant ainsi à la charge de celui-ci une obligation qui ne lui incombe pas, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée licenciée pendant un arrêt de travail pour maladie ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préavis, faute de l'avoir informé de ce qu'elle était apte à effectuer ledit préavis; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis au seul motif qu'il n'avait pas offert à cette dernière la possibilité d'accomplir le préavis, sans répondre à un moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié pendant un arrêt de travail pour maladie peut prétendre à une indemnisation partielle de son préavis pour la période de ce préavis, restant à courir, où il redevient apte à travailler; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail de la salariée avait pris fin le 31 août 1990, a fait ressortir qu'à cette date l'employeur était informé de l'aptitude de la salariée à reprendre son activité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective de l'industrie alimentaire, la rupture du contrat de travail est de plein droit lorsque l'absence se prolonge au-delà de 170 jours consécutifs et que l'employeur a demandé au salarié par lettre recommandée de reprendre le travail; que si, selon la jurisprudence, l'employeur qui décide la rupture dans ces conditions procède à un licenciement, et doit verser les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ce licenciement a une cause réelle et sérieuse; qu'en se refusant à rechercher si ladite convention collective était applicable en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale de l'industrie alimentaire en son article 28 ; alors, encore et subsidiairement que l'absence prolongée pour maladie constitue un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, de nature à justifier le remplacement du salarié et donc son licenciement; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence prolongée pour maladie de la salariée licenciée, la cour d'appel qui décide que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'importance des perturbations de fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer la salariée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, que l'employeur pour justifier l'importance du trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer la salariée, a fait valoir dans ses conclusions d'appel, que cette dernière s'était absentée plus de 170 jours d'un poste où elle était chargée de l'enregistrement informatique du matériel déposé chez les clients de la société et de la gestion de ce matériel, ainsi qu'il résultait des attestations versées aux débats, ce qui avait gravement perturbé l'organisation de l'entreprise qui ne comptait que cinq salariés; qu'en affirmant, dès lors, que l'employeur ne justifiait pas de l'importance des perturbations causées au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en affirmant de la sorte que l'employeur ne justifiait pas de l'importance des perturbations et de la nécessité de remplacer la salariée intéressée, sans procéder à l'analyse des documents versés aux débats par l'employeur (attestations) pour fournir cette justification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà d'une certaine durée, même si elle est autorisée par la convention collective applicable, s'analyse en un licenciement dont il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux, la seule prolongation de l'absence pour maladie ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement; Et attendu que la cour d'appel, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas de l'importance des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence de la salariée, ni de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif; qu'en l'état de ces constatations elle a, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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