Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N° 358 /24
N° RG 23/00245
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGX7
AMR - SC
Décision déférée du 04 Juillet 2019
Tribunal d'Instance de MARMANDE- 1118000133
L. QUINET
S.A. COFIDIS
C/
[O] [X]
[D] [Z] épouse [X]
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS, pris en la personne de Me [V] [S], mandataire ad hoc de la société VIVRE ENERGIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Kainic HAUSSMANN, avocat au barreau de l'Essonne (plaidant)
INTIMES
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [S], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société VIVRE ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande signé le 26 juillet 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [X] a passé commande auprès de la Sarl Vivre Energie de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [Localité 4], d'une centrale solaire photovoltaïque composée de 20 panneaux d'une puissance totale de 5 kW, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres, pour un prix de 31 900 €.
Il était stipulé que la Sarl Vivre Energie s'engageait à accomplir toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention du contrat d'achat de l'électricité produite avec Edf, et qu'elle prendrait à sa charge les frais de raccordement.
L'électricité produite était destinée à être vendue à Edf.
Pour financer cette installation, le même jour, M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 31 900 € auprès de la Sa Cofidis, remboursable en 120 mensualités de 382,36 €, assurance incluse, à compter du 5 mai 2018, au taux débiteur annuel fixe de 3,62 %.
Le 11 août 2017, M. [X] a rempli manuscritement une « attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques, demande de financement » donnant instruction à la Sa Cofidis de verser les fonds empruntés à la Sarl Vivre Energie.
Par e-mail du 14 août 2017, M. [X] s'est plaint auprès de la Sarl Vivre Energie de l'installation de panneaux de marque Sinexium, alors qu'il était prévu des panneaux plus performants de marque Soluxtec, et de l'installation d'un ballon d'eau chaude de marque Ariston au lieu d'un appareil de marque Thermor.
La Sarl Vivre Energie a indiqué accepter le changement des panneaux, lequel serait effectué le jour du raccordement.
Par e-mail du 18 août 2017, M. [X] a réitéré sa demande de versement des fonds auprès de la Sa Cofidis qui a versé les fonds empruntés le 22 septembre 2017.
Par actes d'huissier délivrés les 19 et 26 juin 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner la Sarl Vivre Energie et la Sa Cofidis devant le tribunal d'instance de Marmande afin, essentiellement, de voir annuler le contrat principal ou d'en voir prononcer la résolution, et subséquemment l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, et dire que la banque est privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Par jugement du 30 août 2018, la Sarl Vivre Energie a été placée en liquidation judiciaire, la Selas Mjs Partners, prise en la personne de maître [Y] [U], étant désignée en qualité de liquidateur.
La Selas Mjs Partners, ès qualités, a été appelée en cause par acte du 25 janvier 2019. Elle n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marmande :
's'est déclaré compétent,
'a prononcé l'annulation du contrat conclu le 26 juillet 2017 entre M. [X] [O]
et Mme [X] née [Z] [D] et la société Vivre Energie,
'a prononcé l'annulation de plein droit du crédit affecté conclu le 26 juillet 2017 entre M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D] et la société Cofidis,
'a débouté la société Cofidis de ses demandes formées contre M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D],
'a condamné la société Cofidis à rembourser à M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D] les sommes versées par ces derniers au titre du prêt annulé,
'a débouté M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D] de leur demande de dépose de l'installation et de remise en état formée contre la société Vivre Energie,
'a condamné la société Cofidis aux dépens et à payer à M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment considéré que la banque avait commis une faute en ne s'assurant pas de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et qu'elle aurait dû attendre la délivrance du Consuel avant d'y procéder, et que cette faute la privait de sa créance de restitution du capital prêté.
La clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Vivre Energie pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 juillet 2019.
Par déclaration du 16 août 2019, la Sa Cofidis a fait appel du jugement en intimant M. et Mme [X] et maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Vivre Energie, en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par arrêt rendu par défaut le 23 juin 2021, la cour d'appel d'Agen, a :
'confirmé le jugement SAUF en ce qu'il a :
'débouté la société Cofidis de ses demandes formées contre M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D],
'condamné la société Cofidis à rembourser à M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D] les sommes versées par ces derniers au titre du prêt annulé,
'condamné la société Cofidis aux dépens et à payer à M. [X] [O] et Mme [X] née [Z] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
'condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] à payer à la Sa Cofidis la somme de 31.900 euros, sous déduction des mensualités déjà payées, en restitution du capital emprunté,
'rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] à l'encontre de la SA Cofidis ainsi que leur demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Vivre Energie,
'dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
'partagé les dépens de 1ère instance et d'appel entre, d'une part, M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] et, d'autre part, la Sa Cofidis et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl Ad-Lex pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, a :
'cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Cofidis la somme de 31.900 euros, sous déduction des mensualités déjà payées, au titre de la restitution du capital emprunté et rejette leur demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,
'remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
'condamné la société Cofidis aux dépens,
'en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cofidis et l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3.000 euros,
'dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a en outre donné acte à M. et Mme [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mjs Partners, en la personne de M. [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivre énergie.
Pour statuer ainsi la Cour a rappelé qu'il résultait des articles L 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emportait pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, que cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifiait avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Elle a relevé que pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations et condamner les emprunteurs à restituer le capital emprunté, la cour d'appel avait retenu que M. [X] avait signé un certificat de livraison attestant que la prestation de services était achevée et demandant le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Elle a considéré qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-5 et L. 211-8 du code de la consommation, ce dont il résultait que la banque avait, en ne s'assurant pas de sa régularité, commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution si les acquéreurs justifiaient d'un préjudice en lien avec celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 20 janvier 2023, la Sa Cofidis a saisi la cour d'appel de Toulouse.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, la Sa Cofidis, appelante, demande à la cour, de :
'déclarer M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
'déclarer Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Marmande du 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Cofidis de sa demande de remboursement du capital à l'encontre de M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] d'un montant de 31.900euros,
'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Cofidis à rembourser à M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] les sommes versées au titre du contrat de prêt annulé,
Statuant à nouveau,
'condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X], à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 31.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité,
'déclarer M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande d'expertise,
'condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] à payer à la Sa Cofidis une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X], intimés, demandent à la cour de :
À titre principal,
'confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marmande (RG n° 11-18-000133) du 04 juillet 2019, en ce qu'il a :
'débouté la société Cofidis de ses demandes formées à leur encontre,
'condamné la société Cofidis à leur rembourser les sommes versées au titre du prêt annulé,
À titre subsidiaire,
'condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 31.900,00 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
'condamner la société Cofidis à leur restituer l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit concerné, dont le montant s'établit à la somme de 382,36 euros par mois à compter du mois de mai 2018 inclus,
À titre infiniment subsidiaire,
'ordonner avant dire droit l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à tel Expert qu'il plaira, dont la mission pourrait être de décrire la marque et les caractéristiques techniques des matériels installés au domicile de M. et Mme [X] par la société Vivre Energie, leur état de fonctionnement et, le cas échéant, les coût des travaux nécessaires pour mettre l'installation en service et en conformité avec les prévisions du contrat entre M. et Mme [X] et la société Vivre Energie,
'surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
'condamner la société Cofidis au paiement d'une somme supplémentaire de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître François Delmouly dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
'débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Selas Mjs Parteners, prise en la personne de maître [V] [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vivre Energie désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 mars 2023, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine de la cour d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 13 avril 2023 remis à personne habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience du 22 avril 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'état de la portée limitée de la cassation ayant justifié la saisine de la présente cour, les dispositions du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Marmande ayant prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 26 juillet 2017 entre M. et Mme [X] et la Sarl Vivre Energie et l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 26 juillet 2017 entre M. et Mme [X] et la Sa Cofidis, confirmées par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 juin 2021, sont définitives.
La responsabilité de la Sa Cofidis
L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte par principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution, peut néanmoins être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, le contrat principal a été annulé au motif qu'il n'était pas conforme aux articles L 221-8 et L 221-5 du code de la consommation en ce qu'il ne faisait pas mention de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation et en ce qu'il contenait un bordereau de rétractation qui n'était conforme au bordereau type annexé au code de la consommation en application de l'article R 221-1.
La Sa Cofidis, qui a versé les fonds sans s'être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité du contrat principal, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Il appartient à M. et [X] de démontrer que cette faute leur a causé un préjudice en lien de causalité direct.
Ils produisent deux messages électroniques envoyés au vendeur le 14 août 2017 par M. [X] ainsi rédigés :
-à 11h53 :«Bonjour,
Je crois que vous êtes parti sur un mauvais pied, je vous rappelle que vous deviez m'envoyer un mail vendredi concernant le remplacement de l'onduleur par des optimiseurs de puissance, à ce jour, je n'ai toujours rien reçu. Donc après Ies remplacements de matériels, panneaux photovoltaïques de marque Sinexium et non Soluxtec comme la documentation laissée par votre commerciale, ballon d'eau chaude Ariston au lieu de Thermor comme la documentation laissée par votre commerciale, à cela s'ajoute Ia surface de toiture occupée par Ies panneaux 32m2 au lieu de 20 annoncés par votre commerciale, un onduleur central alors qu'il était prévu des optimiseurs de puissance à chaque panneau, la liste commence à être un peu trop longue à mon gout. Je pense que vous avez compris que la coupe commence à être pleine, j'attends donc votre mail avec une certaine impatience.
Encore cordialement. »
-à 12h04 : «Je viens de découvrir que Ies panneaux Soluxtec qui m'ont été vendus, mais pas livrés, et remplacés par des panneaux Sinexium, ont outre la différence de marque, une différence de technologie, Ies Soluxtec sont des panneaux monocristallins et Ies Sinexium, des panneaux poly-cristallins , différence de rendement importante entre ces deux panneaux. Les soluxtec étant Ies meilleurs à tous point de vue, ils sont aussi beaucoup plus cher, je vous demande donc aussi le remplacement des panneaux pour la marque prévue lors de Ia commande ».
La Sarl Vivre Energie lui a répondu par mail des 11 août et 14 août 2017 que suite à un entretien téléphonique de « ce jour » elle lui confirmait qu'elle changerait « à notre charge » l'onduleur centralisé par des micro onduleurs et les panneaux photovoltaïques Sinexium par des panneaux Soluxtec et ce, le jour du raccordement.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 mai 2020 que le raccordement n'a pas été effectué.
En l'état d'un bordereau de rétractation non conforme et du déblocage des fonds par la banque sans s'être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité du contrat principal, M. et Mme [X], qui disposaient d'un délai de 14 jours à compter de la réception de l'installation pour se rétracter, ont été privés de la possibilité de faire valoir ce droit et ont payé le prix d'une installation qui ne correspond pas à celle qu'ils ont commandée, qui n'est ni raccordée ni validée par un Consuel et ce, sans perspective pour eux de pouvoir se retourner contre le fournisseur dont la liquidation a été clôturée.
Ils justifient avoir obtenu du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny un relevé de forclusion par ordonnance du 7 mai 2019 et avoir produit leur créance à hauteur de 34900€.
Il résulte du tout que si la banque n'avait pas débloqué les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat principal, il n'y aurait eu aucun versement au vendeur et la Sarl Vivre Energie, qui n'était pas encore en état de cessation des paiements, aurait pu récupérer le matériel livré. M. et Mme [X] justifient en conséquence, du fait des manquements de la banque, d'un préjudice à hauteur du montant de l'investissement réalisé en pure perte justifiant la privation du droit à restitution du capital prêté pour le prêteur.
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la Sa Cofidis est tenue de restituer à M et Mme [X] les sommes qu'ils ont versées au titre du prêt annulé.
Compte tenu de la privation de son droit à restitution du capital prêté la Sa Cofidis doit par ailleurs être déboutée de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [X].
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il doit être constaté qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la Selas Mjs Partners, prise en la personne de maître [V] [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vivre Energie.
Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions la Sa Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance, comme décidé par le tribunal, ainsi qu'aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [X] pris ensemble tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la présente procédure, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 et statuant dans la limite de la saisine de la cour de renvoi en vertu de cet arrêt :
- Constate qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la Selas Mjs Partners, prise en la personne de maître [V] [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vivre Energie ;
- Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Marmande ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sa Cofidis aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître François Delmouly, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la Sa Cofidis à payer à M. [O] [X] et Mme [D] [Z] épouse [X] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;
- Déboute la Sa Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.