Tribunal Administratif d'Orléans, 25 août 2023. 2203822
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2203822
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la SAS Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction, pour un montant de 732 euros assorti des intérêts moratoires, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SAS Leplatre maintient sa demande relative aux frais de l'instance, qu'elle porte à la somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des pièces produites par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret que, par une décision du 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, faisant droit à la réclamation présentée le 26 avril 2022 par la SAS Leplatre, lui a accordé un dégrèvement, à hauteur de 1 902 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy. Dès lors, la requête de la SAS Leplatre était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Leplatre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Leplatre et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 août 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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