Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03305 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VPZZ
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00405
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [4] (la société), Mme [X] [G] (l'assurée) a, le 11 février 2020, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) deux maladies professionnelles (un syndrome du canal carpien gauche et droite) désignées au tableau n° 57 C. La caisse a refusé de prendre en charge ces pathologies, le 2 novembre 2020, après avoir diligenté, pour chaque dossier, une enquête administrative et recueilli l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation portant sur le sinistre n° 202210753, correspondant au syndrome du canal carpien gauche, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la présidente dudit pôle social a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par l'assurée.
Celle-ci a relevé appel de l'ordonnance.
Par un avis du 2 mars 2023, la cour a informé l'assurée que son appel ne pouvait prospérer dans la mesure où l'irrecevabilité prononcée par le tribunal en raison de l'absence de signature de la saisine n'avait pas été régularisée en temps utile, et qu'il lui appartenait de saisir à nouveau le tribunal judiciaire au moyen d'une requête motivée, datée et signée.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juillet 2023.
A l'audience, l'assurée, qui comparaît en personne, prend acte de ce qu'elle doit saisir à nouveau le tribunal judiciaire au moyen d'une requête motivée, datée et signée.
La caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, conclut : à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité, et à titre subsidiaire, si la cour admettait la régularité de la saisine du tribunal, au bien-fondé du refus de prise en charge. Il est renvoyé, pour le surplus, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 142-10-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
Selon l'article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l'espèce, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier du 22 février 2021, reçu par cette juridiction le 11 mars 2021. Il ressort des pièces de la procédure que ce courrier n'est pas signé par l'assurée et qu'à la date de l'audience devant la cour de céans, l'intéressée n'a toujours pas régularisé la situation. Le courrier ne comporte par ailleurs aucune motivation.
Toutefois, ces irrégularités, si elles portent sur des formalités substantielles, constituent non une irrégularité de fond, comme le soutient la caisse, mais un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité, à supposer que l'existence d'un grief soit démontrée. Dès lors, la présidente de la formation de jugement ne pouvait, comme elle l'a fait, rendre une ordonnance sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les requêtes manifestement irrecevables, et non celles susceptibles d'être atteintes par une cause de nullité.
Les parties seront invitées à s'expliquer sur ce point.
Il sera rappelé qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'évocation de l'affaire par la cour d'appel n'est qu'une possibilité, conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
SURSOIT à statuer sur la demande ;
Invite les parties à s'expliquer sur la sanction susceptible d'être attachée à l'irrégularité de la requête formulée par Mme [G] en vue de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ordonne, à cet effet, la réouverture des débats à l'audience du jeudi 7 décembre 2023 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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