Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01374 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le 29 Mars 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [V] [H] épouse [Y]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] sont propriétaires d’une parcelle de terrain d’une superficie de 934 m² sur laquelle est bâtie leur maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] et cadastrée Section 860 E n°[Cadastre 6].
On y accède grâce à une servitude de passage sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] (propriété [K]) et n°[Cadastre 4] (devenuen°[Cadastre 9] aujourd’hui) et [Cadastre 8] (propriété [N]).
Bénéficie également de cette servitude de passage le fonds voisin cadastré E[Cadastre 5].
Chacun des trois fonds est clôturé par rapport à ce passage, qui, à son autre extrémité, présente un portail sur la voie publique, [Adresse 10].
Un litige est né, relatif au verrouillage de ce portail.
Les parties divergent sur la narration des faits, [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] se prévalent que ce portail était auparavant maintenu ouvert, [E] [N] que seuls [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] refusaient de verrouiller le portail et qu’il se serait contenté de changer la serrure et de remettre aux occupants des fonds dominants la nouvelle clé.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord relatif à la situation du portail en cause.
Par assignation du 26.03.2024, [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] ont assigné [E] [N], en référé aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 701 du code civil :
« DECLARER la demande de Monsieur [F] [Y] et Madame [R] [V] [H] épouse [Y] recevable et bien fondée,
CONSTATER que les travaux de réhabilitation réalisés par Monsieur [E] [N] consistant en la pose d’une serrure à clé et le maintien fermé et verrouillé du portail implanté à l’entrée du passage desservant la propriété des époux [Y], et sur lequel ils bénéficient d’un droit de servitude de passage établi sur les parcelles cadastrées Section 860 E n°[Cadastre 9]-[Cadastre 8]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7], rendent plus incommode l’usage de cette servitude et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
ENJOINDRE à Monsieur [E] [N] de procéder à la dépose de la serrure permettant le verrouillage du portail dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
FAIRE interdiction à Monsieur [E] [N] de procéder à la procéder à la fermeture des vantaux du portail, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [N] aux entiers dépens. »
A l’audience du 25.10.2024, [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, maintiennent les mêmes demandes.
[E] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de dire que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître et subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs demandes.
Il demande reconventionnellement 2000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des « voies de fait et atteintes à la propriété », 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du « non-respect des conditions d’usage de la servitude de passage » et la condamnation sous astreinte de [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] à refermer le système de clôture.
2000 € sont également demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aucune des parties ne s’est opposée à la médiation proposée par la présidente d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il résulte des débats que [E] [N] souhaite que le portail soit fermé pour des raisons de sécurité et que [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] souhaitent qu’il puisse être ouvert à distance, y compris depuis leur domicile pour accueillir leurs visiteurs sans avoir à se déplacer.
Le désaccord des parties est en réalité restreint à la question de l’installation d’une télécommande ou d’un visiophone, et à celle du montant et de la charge de leur coût.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
Il est indispensable, pour que la mesure de médiation présente toute l’efficacité requise, que les parties se présentent à l’audience de médiation avec une documentation et un devis sur l’installation respectivement souhaitée.
Il convient de rappeler que le respect du contradictoire demeure applicable dans le cadre de la médiation, et qu’il pourrait être judicieux d’y associer le troisième voisin concerné par le portail en cause.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 12] MEDIATION - Atelier Coquelicot, [Adresse 3] ([Courriel 13])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 06 JUIN 2025;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés construction du 20 juin 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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