Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51669
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DBU
N° : 7
Assignation du :
22 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
La S.A.S. TGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS - #C2075
DÉBATS
A l’audience du 05 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, délivrée le 23 février 2024 par la SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l'encontre de la SAS TGS, la citant à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement de provisions ;
Vu l’audience du 5 avril 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties compte tenu des discussions en cours ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 18 avril 2024 suivant le processus de conciliation dans lequel les parties se sont engagées, déposé à l’audience de renvoi du 5 juillet 2024 et la demande d’homologation formulée oralement à l’audience ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 18 avril 2024 par les parties, déposé à l’audience du 5 juillet 2024, lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord conclu le 18 avril 2024 par la SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS d’une part, et la SAS TGS, d’autre part ;
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Disons que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
Fait à Paris le 13 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
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