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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 octobre 2023. 23LY02238

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02238

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une ordonnance n° 2301353 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une demande de M. B A, enregistrée le 1er février 2023, tendant à l'annulation de titres de perception émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Cantal pour le recouvrement d'un indu de 5 306 euros au titre de l'aide versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et à la décharge de l'obligation de rembourser de cette somme. Cette demande a été réenregistrée le 10 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 2300949 et elle a été rejetée par l'ordonnance n° 2300949 du 27 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2300949 du 27 juin 2023 et de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 27 juin 2023 a été notifiée le jour même par télérecours citoyen à M. A et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. A, dirigée contre l'ordonnance n° 2300949 du 27 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est manifestement irrecevable et qu'elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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