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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2023. 2321221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321221

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Raji. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché de défaut d'examen sérieux de la situation, sans quoi la préfète se serait aperçue qu'il a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d'asile auprès de la préfecture de police ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a manifesté sa volonté de ne pas se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français en sollicitant des rendez-vous pour déposer sa demande d'asile auprès de la préfecture de police ; Il soutient que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été pris par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivé, notamment en droit ; - méconnaît l'article L.612-2 du code ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient que la décision de fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée, notamment en droit ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé et de la circonstance qu'il n'a plus en Egypte aucun membre de sa famille. Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivée au regard de l'article L.612-6 du code et en fait ; - méconnaît l'article L.612-6 du code en l'absence de soustraction à une mesure d'éloignement et de tout trouble à l'ordre public ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé est demandeur d'asile. Il soutient que la mesure de signalement aux fins de non admission dans le système Schengen est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Grossholz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 septembre 2023, la préfète du Vaucluse a obligé M. B, ressortissant égyptien né le 4 octobre 1993 à Al Minya, à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays à destination, a interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pendant un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, son signataire, M. D C, aurait disposé d'une délégation régulière pour l'édicter, le recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse dans lequel aurait été publié l'arrêté de délégation en date du 9 décembre 2022, visé par l'arrêté attaqué n'étant, comme tous ceux du quatrième trimestre 2022, pas disponible sur internet, à l'adresse https://www.vaucluse.gouv.fr/Publications/Recueils-des-actes-administratifs-RAA/Recueil-des-Actes-Administratifs-2022. En outre, la demande du tribunal, adressée le 21 novembre 2023 à la préfecture du Vaucluse, de produire l'arrêté de délégation du signataire de l'acte, est restée sans réponse à ce jour. Il en résulte que l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été édicté par un auteur incompétent et doit, par suite, être annulé en raison de son illégalité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance par M. B, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que ce montant pourrait, par suite, être versé à Me Raji. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays à destination, a interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pendant un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Raji et à la préfète du Vaucluse. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, C. GROSSHOLZ La greffière, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321221-1

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