Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 418/23
N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOBE
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Décembre 2020
(RG F20/00232 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [W] représentée par Maître [D] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TUYAUTERIE SUPPORT BATI INDUSTRIEL
-signification déclaration d'appel le 26.03.21 à personne morale
[Adresse 4]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/01/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] déclare avoir travaillé pour la société Tuyauterie Support Bati Industriel (TSBI) du 12 septembre 2016 au mois de novembre 2017 en qualité d'ouvrier monteur.
Par jugement du 24 avril 2019, la société Tuyauterie Support Bati Industriel a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 août 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes indemnitaires pour travail dissimulé et absence de remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- fixé la créance de Monsieur [E] [P] au passif de la procédure collective de la société Tuyauterie Support Bati Industriel aux sommes suivantes :
- 16 386 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- 2 500 euros au titre du préjudice pour absence des documents de fin de contrat;
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit le jugement opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 2];
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société TSBI.
L'AGS- CGEA de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, l'AGS- CGEA de [Localité 2] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire les demandes de Monsieur [P] prescrites, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, et, en tout état de cause, de faire application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SELARL MJ [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, par actes d'huissier en date des 26 mars et 13 juillet 2021.
La SELARL MJ [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [P] fait valoir que la société TSBI lui versait, chaque mois, des sommes (d'un montant moyen de 2 731 euros) significativement supérieures à celles mentionnées sur ses fiches de paie (d'un montant net moyen de 1 400 euros). Il soutient que ce procédé caractérise une dissimulation partielle de son salaire. Il revendique le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
L'AGS soutient que l'action de Monsieur [P] est atteinte par la prescription biennale.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail n'est due qu'à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que le délai de prescription susvisé ne commence à courir qu'à la date de cette rupture.
Monsieur [P] ne peut valablement arguer qu'il n'a pris connaissance de la dissimulation partielle de son salaire que lors de la remise du procès-verbal pour travail dissimulé, visant notamment la société TSBI, dressé par un agent de l'URSSAF le 15 octobre 2018.
D'une part, ce procès-verbal n'apporte aucune information circonstanciée relative à la situation personnelle de Monsieur [P]. Il se borne à souligner l'écart très important entre les salaires déclarés à l'organisme de recouvrement et les virements bancaires effectués par l'employeur à destination de ses salariés.
D'autre part, Monsieur [P], qui était en possession des éléments (fiches de paie et relevés de son compte bancaire) qu'il produit à l'instance, pouvait constater, chaque mois, l'existence des écarts litigieux. Il était également en mesure de déterminer si les versements de son employeur, dépassant les montants mentionnés sur les fiches de paie, correspondaient au remboursement de frais qu'il avait effectivement engagés, ou à défaut, tendaient à rémunérer son activité.
La cour retient donc que le délai de prescription biennale a commencé à courir à la date de rupture du contrat de travail survenue, au plus tard, le 30 novembre 2017.
Il s'ensuit qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 26 août 2020, la demande de Monsieur [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était atteinte par la prescription.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande de Monsieur [P] déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat se rapportant à la rupture du contrat de travail, le délai de prescription susvisé trouve à s'appliquer. Ces documents doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail.
Monsieur [P] déclare que la rupture du contrat de travail est intervenue en novembre 2017. Il ne précise ni la date ni les circonstances de cette rupture.
Il s'ensuit qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 26 août 2020, la demande de Monsieur [P] au titre du défaut de remise des documents de fin de contrat était atteinte par la prescription.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande de Monsieur [P] déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] une indemnité de 500 euros pour frais de procédure.
L'intéressé sera débouté de sa demande à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [E] [P] tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [E] [P] tendant au paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
Déboute Monsieur [E] [P] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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