Cour de cassation, 16 février 2016. 15-87.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.180
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-87.180 F-N
N° 1218
VD1
16 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [O] [I],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, menaces de mort réitérées en récidive, dégradations du bien d'autrui en récidive, infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, usage de stupéfiants, violences aggravées, en récidive, outrages en récidive et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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