Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.099

Date de décision :

13 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Quillery et compagnie, dont le siège est ..., représentée par M. André Clappier, président-directeur général de la société nationale de construction Quillery, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise Quillery et compagnie, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 28 novembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés dont ceux de la SNC société Entreprise Quillery et compagnie, et a délivré commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui par ordonnance du 6 décembre 1989 a désigné des officiers de police judiciaire, aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans les appels d'offres relatifs à la construction du pont de Normandie; que les opérations ont eu lieu le 6 décembre 1989; que par requête du 12 septembre 1994, la société Quillery a demandé l'annulation de ces opérations pour défaut de formule exécutoire, non-présentation de la minute, exécution sur copie certifiée conforme par l'Administration, demanderesse à la mesure; que par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations litigieuses et condamné la société au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que la société Quillery et compagnie s'est pourvue en cassation de cette ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général de la Concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation des opérations de visite et saisie ; Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Entreprise Quillery et compagnie fait grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir refusé d'annuler les opérations du 6 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'Administration à exercer un droit de visite dans les locaux dont certains ne sont pas situés dans le ressort de son tribunal, doit donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite, aux fins de désigner les officiers de police judiciaire chargés d'y assister et de le tenir informé, et de contrôler l'exécution de ces opérations; que les visites et saisies effectuées dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le président n'ayant pas reçu commission rogatoire d'en contrôler l'exécution n'a pas été en mesure de se rendre sur place pendant l'intervention, de décider la suspension ou l'arrêt de la visite et d'exercer son contrôle, sont, par suite, irrégulières; qu'en refusant d'annuler les perquisitions et saisies pratiquées dans les locaux de la société Quillery à Noisy (93), autorisées par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 novembre 1989 qui avait, pour des locaux de la société Quillery, donné au président du tribunal de grande instance de Bobigny une commisison rogatoire dont l'objet n'était pas précisé, et dont le président du tribunal de grande instance de Bobigny a estimé qu'elle était limitée à la désignation des officiers de police judiciaire qui assisteraient aux visites de ces locaux, de sorte que l'exécution des visites et saisies dont l'annulation était sollicitée n'avait pu être contrôlée par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que ce moyen critique l'ordonnance d'autorisation du 28 novembre 1989, et celle rendue sur commission rogatoire le 6 décembre 1989; qu'il est donc inopérant pour contester la régularité des opérations ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Entreprise Quillery et compagnie fait encore grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir refusé d'annuler les opérations du 6 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, que les perquisitions et saisies pratiquées en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, à la requête de l'Administration, ne peuvent être valablement diligentées si une copie de la requête n'est pas laissée, avec l'ordonnance d'autorisation, à la personne à laquelle elle est opposée; qu'en refusant d'annuler les perquisitions et saisies pratiquées dans les locaux de la société Quillery à Noisy (93), en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 novembre 1989, sans que la copie de la requête ayant conduit à cette autorisation ait été laissée à la société Quillery, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les dispositions des articles 495 du nouveau Code de procédure civile et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'ordonnance devant faire preuve par elle-même de sa régularité, ni la demande, ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées aux personnes intéressées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise Quillery et compagnie fait de plus grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir refusé d'annuler les opérations du 6 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance sur requête n'est exécutoire qu'au vu de la minute; que, par suite, les perquisitions et saisies pratiquées en exécution d'une ordonnance dont la minute n'a pas été présentée et qui n'avait, par suite, aucun caractère exécutoire, sont nulles sans que le demandeur à l'annulation ait à justifier d'un grief; qu'en déclarant, pour refuser d'annuler les perquisitions et saisies pratiquées dans les locaux de la société Quillery à Noisy (93), que la société Quillery n'établissait pas que les irrégularités qu'elle invoque lui aient causé un grief, tout en retenant que la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 novembre 1989 qui a été présentée à la société Quillery lors des perquisitions et saisies dans ses locaux ne comportait pas la mention "extrait des minutes du secrétariat du tribunal de grande instance de Nanterre" et qu'elle n'avait pas été certifiée conforme par le greffier de ce tribunal, et que la copie de l'ordonnance du 6 décembre 1989 du juge délégué du tribunal de grande instance de Bobigny "ne portait pas trace d'un tampon du greffe et n'était pas certifiée conforme", ce dont il résultait que ces ordonnances avaient été exécutées sans qu'une copie certifiée conforme aux minutes des tribunaux dont elles émanent ait été présentée, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles 114 et 495 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire; que les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 1989 et le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 6 décembre 1989 ne comportant pas de formule exécutoire, les opérations de visite et de saisie pratiquées en exécution de cette ordonnance étaient nulles; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise Quillery et compagnie fait enfin grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir refusé d'annuler les opérations du 6 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, statuant sur la requête en annulation des opérations de perquisitions et saisie pratiquées dans les locaux du requérant, ne peut condamner celui-ci à indemniser la Direction nationale des enquêtes de concurrence de ses frais irrépétibles; qu'en condamnant la société Quillery à verser la somme de 5 000 francs à la Direction nationale des enquêtes de concurrence au titre de ses frais irrépétibles, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, que la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes avait sollicité dans ses observations en réponse à la requête de la société Quillery, la condamnation de la société Quillery à verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles au profit de l'Etat; qu'en condamnant la société Quillery à verser une indemnité, au titre de ses frais irrépétibles, à la Direction nationale des enquêtes de concurrence, qui n'était pas partie à l'instance, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires expresses, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile s'applique devant toutes les juridictions lorsque la décision rendue est contradictoire et de nature contentieuse, qu'en condamnant la société à verser à ce titre 5 000 francs à la Direction nationale des enquêtes de concurrence, le juge a entendu condamner cette société au paiement de cette somme au profit de l'Etat, pris en la personne de son ministre chargé de l'Economie; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Quillery et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz