Cour de cassation, 13 mai 2009. 07-45.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.516
Date de décision :
13 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 25 avril 1998 par Mme Y... en qualité d'employée, a été avisée par lettre du 30 décembre 2003 que son employeur cesserait à compter du 31 mars 2004 l'activité du débit de boissons exploité dans le local mis à disposition, avec une licence de 4ème catégorie, par la ville de Saint-Lô ; que ce " bar du Foirail " a rouvert le 15 juin suivant, après qu'une nouvelle convention d'occupation précaire ait été accordée à M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'exploitation du bar avait été reprise deux mois et demi après que Mme Y... eut cessé son exploitation et après le licenciement de la salariée pour un motif économique légitime ; que l'interruption de l'exploitation du bar n'est imputable ni à l'exploitante précédente, ni au repreneur ; qu'il n'y a pas eu transfert de l'un à l'autre, même après une interruption temporaire d'activité, d'une entité économique autonome, laquelle se compose d'éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation ; qu'il est en effet établi que le mobilier nécessaire à l'exploitation du fonds a été conservé par Mme Y..., qui en était propriétaire, M. Z... ayant lui-même acquis, en juin 2004, le matériel nécessaire à l'exploitation de fonds et que, dès lors, le transfert, limité au local et à la licence d'exploitation d'un débit de boissons dont la ville est propriétaire, n'était pas celui d'une entité économique autonome ;
Attendu cependant que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après deux mois et demi d'interruption, l'exploitation du fonds de débit de boissons avait été reprise dans les mêmes lieux et au bénéfice de la même licence par un autre concessionnaire, poursuivant la même activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes contre M. Z... et Mme Y..., et notamment la demande formée contre Mme Y... pour licenciement illicite, la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait exécuté de bonne foi le contrat de travail et que Mme X... avait été licenciée pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé à l'occasion du transfert du débit de boissons à un autre exploitant était dépourvu d'effet, de sorte que la salariée pouvait demander à Mme Y..., qui en avait pris l'initiative, réparation du préjudice causé par la perte de son emploi consécutive au licenciement, sauf en cas de poursuite de son contrat avec le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Brigitte X... de ses demandes de poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire et d'indemnisation du préjudice lié à la rupture, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées contre Monsieur Z... et Madame Y... et notamment la demande de Madame X... dirigée contre Monsieur Z... tendant à obtenir la poursuite de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée Madame X... conteste avoir jamais été licenciée par Mme Y... qui l'employait et estime que, nonobstant la cessation d'activité de celle-ci le 31 Mars 2004, conséquence de ce que à cette date, elle a fait valoir ses droits à la retraite, son contrat s'est poursuivi jusqu'au 15 Juin 2004n date à laquelle Monsieur Z... a repris l'exploitation du fond, lequel repreneur était tenu en application de l'article L 122. 12, de poursuivre la relation de travail qui la liait auparavant à Mme Y... ; que par lettre du 30 Décembre 2003, Madame Y... a informé Madame X... qu'ayant l'intention de prendre sa retraite, elle cesserait l'exploitation du bar du Foirail le 31 Mars 2004 et lui confirmait que, passé cette date, elle n'aurait plus besoin de ses services ; qu'elle lui souhaitait par ailleurs, toujours aux termes de cette lettre, de retrouver rapidement un employeur ; que si elle conteste à cette lettre le caractère de lettre de licenciement, Madame X... ne conteste pas l'avoir reçue ; qu'il n'est ni contestable, ni contesté que la suppression d'un emploi motivé par la cessation définitive d'activité du chef d'entre prise employeur constitue un motif légitime de licenciement économique ; que la légitimité de la décision de Mme Y... de faire valoir ses droits à retraite le 31 mars 2004 et de cesser en conséquence son activité à cette date n'est ni contestable, ni contestée ; qu'alors que celle-ci n'exploitait le débit de boissons qu'en vertu d'une convention d'occupations temporaire que lui avait concédé la Ville de PARIS de SAINT-LO propriétaire de celui-ci, l'éventuelle poursuite, après le 31 Mars 2004, de cette exploitation ne dépendait pas d'elle-même, simple concessionnaire temporaire, mais du concédant ; que néanmoins il est justifié à cet égard, au moyen d'une attestation régulièrement établie le 25 janvier 2005 par le maire de SAINT-LO, que informée par Mme Y... de son départ en retraite le 31 Mars 2004, la municipalité de SAINT-LO a, dans un premier temps, préféré différer la décision de lancer un appel de candidature pour la reprise du bar du foirail à raison de la menace alors existante de fermeture du marché aux bestiaux dont la fréquentation était en baisse et qui ne répondait pas aux normes désormais imposées par les instances européennes en matière d'informatisation ; que l'auteur de cette attestation y poursuit que ce n'est que le 19 Avril 2004 que la municipalité a réuni les principaux partenaires institutionnels intéressés pour évoquer l'avenir du marché aux bestiaux et du bar du foirail et que c'est à la suite de cette réunion qu'il a été convenu de poursuivre les activités au sein du foirail, c'est-à-dire tant le marché aux bestiaux que le bar pour l'exploitation duquel il a été décidé de lancer un appel de candidature le 15 Mai 2004 ; qu'à la date du 31 Mars 2004 à laquelle Mme Y... a cessé d'exploiter le bar, il n'existait donc aucun repreneur potentiel de celui-ci et son exploitation a donc effectivement cessé à cette date et cette inexploitation se poursuivra jusqu'au 15 Juin 2004, date à compter de la quelle Monsieur Z... en reprendra l'exploitation conformément à la convention d'occupation temporaire qu'il a conclu le 28 Mai 2004 avec la Ville de PARIS de SAINT-LO ; que Madame X... ignore d'autant moins cette réalité que, ainsi qu'il ressort d'une seconde attestation, en date du 21 décembre 2004, du maire de SAINT-LO, que au début de l'année 2004, celle-ci a proposé à la Ville de PARIS de reprendre elle-même l'exploitation du bar mais qu'elle a finalement renoncé à répondre à l'appel de candidature à cette fin ; que de surcroît, ainsi qu'il en est justifié, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20 Avril 2004 Madame X... a réclamé à Mme Y... son attestation de fin de contrat destinée à l'ASSEDIC, lettre qu'elle formule ainsi : « suite au licenciement effectué lé 31 Mars 2004 », que le 20 Avril 2004, Madame X... admettait donc avoir été licenciée le 31 Mars 2004 par mme Y... ; que néanmoins à ces deux dates, l'exploitation du bar avait cessé et n'avait pas reprise, ce qui n'est pas contesté ; que la lettre que mme Y... a adressée le 30 Décembre 2003 à Madame X... s'analyse donc bien en une lettre de licenciement, pour motif économique, de celle-ci ; que la date de prise d'effet de celui-ci a été fixée au 31 Mars 2004 ; que Madame X... est en conséquence mal fondée en sa demande de paiement par Mme Y... de salaires afférents à la période qui a couru du 1er Avril au 15 Juin 2004 ; qu'il a été exposé supra que l'éventualité d'une poursuite de l'exploitation du bar après la date à laquelle mme Y... a cessé son activité était indépendante de celle-ci puisque entièrement subordonnée à la décision sur ce point de la Ville de PARIS de SAINT-LO propriétaire du local et de la licence d'exploitation ; que dès lors, le fait que Mme Y... n'ait pas été présenté à son employée un hypothétique repreneur de l'activité du fonds, lequel n'existait pas à la date où elle a définitivement cessé son activité, n'est en aucun cas révélateur d'une volonté de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ; que Madame Y... a donc exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à Madame X... et celle-ci sera donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur une prétendue exécution de mauvaise foi de celle-ci. »
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « il a été démontré supra l'inapplicabilité de l'article L 122-12 du Code Travail à l'hypothèse de l'espèce où Monsieur Z... a repris l'exploitation du bar du foirail deux mois et demi après que Mme Y... ait elle-même cessé de l'exploiter ; qu'à la date du 15 juin 2004 où celui-ci a commencé d'exploiter le fonds, le contrat de travail de Madame X... était rompu, pour un motif économique légitime, depuis deux moi et demi ; qu'outre par ailleurs que l'interruption, pendant ce laps de temps, de l'exploitation du bar n'est imputable ni à l'exploitante précédente, ni au repreneur, qu'il n'y a pas eu transfert de l'un à l'autre, même après interruption temporaire d'activité, d'une entité économique autonome, laquelle se compose d'éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation ; qu'il est en effet établi, ce point n'étant contesté par Madame X..., que mme Y... était propriétaire du mobilier nécessaire à l'exploitation du fonds, mobilier qu'elle a conservé lorsqu'elle a cessé son activité et que Monsieur Z... a lui-même acquis, en Juin 2004, le matériel nécessaire à l'exploitation par lui du fond ; que dès lors le transfert opéré de l'un à l'autre, lequel s'est limité au local et à la licence d'exploitation dont la Ville de PARIS est propriétaire, n'était pas celui d'une entité économique autonome ; que c'est dès lors que Madame X... prétend que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L 1222-12 du Code du Travail, à Monsieur Z... et il y a lieu de la débouter entièrement de ses demandes formées contre lui ».
ALORS QU'en cas de reprise de l'activité, le contrat de travail est de plein droit transféré au nouvel exploitant peu important qu'il y ait cessation momentanée d'activité ; que s'il est pris une décision de licenciement au prétexte de la cessation d'activité, quand l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, l'activité ayant été peu de temps après reprise, ce licenciement est privé d'effet ; qu'il résulte des constations même de l'arrêt attaqué que l'activité de bar exploitée par Mme Y... a été reprise par Monsieur Z... ; qu'il importait peu qu'il y ait eu une cessation momentanée d'activité, pour tenir compte du réaménagement des conventions entre le 31 mars 2004 et le 15 juin 2004 ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... s'est donc poursuivi avec Monsieur Z... nonobstant la décision qu'avait pu prendre Mme Y... de licencier pour cessation d'activité Mme X... ; qu'en refusant de considérer que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-12 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées contre Monsieur Z... et Madame Y... et notamment la demande formée contre Mme Y... pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée Madame X... conteste avoir jamais été licenciée par Mme Y... qui l'employait et estime que, nonobstant la cessation d'activité de celle-ci le 31 Mars 2004, conséquence de ce que à cette date, elle a fait valoir ses droits à la retraite, son contrat s'est poursuivi jusqu'au 15 Juin 2004, date à laquelle Monsieur Z... a repris l'exploitation du fonds, lequel repreneur était tenu en application de l'article L 122. 12, de poursuivre la relation de travail qui la liait auparavant à Mme Y... ; que par lettre du 30 Décembre 2003, Madame Y... a informé Madame X... qu'ayant l'intention de prendre sa retraite, elle cesserait l'exploitation du bar du Foirail le 31 Mars 2004 et lui confirmait que, passé cette date, elle n'aurait plus besoin de ses services ; qu'elle lui souhaitait par ailleurs, toujours aux termes de cette lettre, de retrouver rapidement un employeur ; que si elle conteste à cette lettre le caractère de lettre de licenciement, Madame X... ne conteste pas l'avoir reçue ; qu'il n'est ni contestable, ni contesté que la suppression d'un emploi motivé par la cessation définitive d'activité du chef d'entre prise employeur constitue un motif légitime de licenciement économique ; que la légitimité de la décision de Mme Y... de faire valoir ses droits à retraite le 31 mars 2004 et de cesser en conséquence son activité à cette date n'est ni contestable, ni contestée ; qu'alors que celle-ci n'exploitait le débit de boissons qu'en vertu d'une convention d'occupations temporaire que lui avait concédé la Ville de PARIS de SAINT-LO propriétaire de celui-ci, l'éventuelle poursuite, après le 31 Mars 2004, de cette exploitation ne dépendait pas d'elle-même, simple concessionnaire temporaire, mais du concédant ; que néanmoins il est justifié à cet égard, au moyen d'une attestation régulièrement établie le 25 janvier 2005 par le maire de SAINT-LO, que informée par Mme Y... de son départ en retraite le 31 Mars 2004, la municipalité de SAINT-LO a, dans un premier temps, préféré différer la décision de lancer un appel de candidature pour la reprise du bar du foirail à raison de la menace alors existante de fermeture du marché aux bestiaux dont la fréquentation était en baisse et qui ne répondait pas aux normes désormais imposées par les instances européennes en matière d'informatisation ; que l'auteur de cette attestation y poursuit que ce n'est que le 19 Avril 2004 que la municipalité a réuni les principaux partenaires institutionnels intéressés pour évoquer l'avenir du marché aux bestiaux et du bar du foirail et que c'est à la suite de cette réunion qu'il a été convenu de poursuivre les activités au sein du foirail, c'est-à-dire tant le marché aux bestiaux que le bar pour l'exploitation duquel il a été décidé de lancer un appel de candidature le 15 Mai 2004 ; qu'à la date du 31 Mars 2004 à laquelle Mme Y... a cessé d'exploiter le bar, il n'existait donc aucun repreneur potentiel de celui-ci et son exploitation a donc effectivement cessé à cette date et cette inexploitation se poursuivra jusqu'au 15 Juin 2004, date à compter de la quelle Monsieur Z... en reprendra l'exploitation conformément à la convention d'occupation temporaire qu'il a conclu le 28 Mai 2004 avec la Ville de PARIS de SAINT-LO ; que Madame X... ignore d'autant moins cette réalité que, ainsi qu'il ressort d'une seconde attestation, en date du 21 décembre 2004, du maire de SAINT-LO, que au début de l'année 2004, celle-ci a proposé à la Ville de PARIS de reprendre elle-même l'exploitation du bar mais qu'elle a finalement renoncé à répondre à l'appel de candidature à cette fin ; que de surcroît, ainsi qu'il en est justifié, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20 Avril 2004 Madame X... a réclamé à Mme Y... son attestation de fin de contrat destinée à l'ASSEDIC, lettre qu'elle formule ainsi : « suite au licenciement effectué lé 31 Mars 2004 », que le 20 Avril 2004, Madame X... admettait donc avoir été licenciée le 31 Mars 2004 par mme Y... ; que néanmoins à ces deux dates, l'exploitation du bar avait cessé et n'avait pas reprise, ce qui n'est pas contesté ; que la lettre que Mme Y... a adressée le 30 Décembre 2003 à Madame X... s'analyse donc bien en une lettre de licenciement, pour motif économique, de celle-ci ; que la date de prise d'effet de celui-ci a été fixée au 31 Mars 2004 ; que Madame X... est en conséquence mal fondée en sa demande de paiement par Mme Y... de salaires afférents à la période qui a couru du 1er Avril au 15 Juin 2004 ; qu'il a été exposé supra que l'éventualité d'une poursuite de l'exploitation du bar après la date à laquelle mme Y... a cessé son activité était indépendante de celle-ci puisque entièrement subordonnée à la décision sur ce point de la Ville de PARIS de SAINT-LO propriétaire du local et de la licence d'exploitation ; que dès lors, le fait que Mme Y... n'ait pas été présenté à son employée un hypothétique repreneur de l'activité du fonds, lequel n'existait pas à la date où elle a définitivement cessé son activité, n'est en aucun cas révélateur d'une volonté de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ; que Madame Y... a donc exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à Madame X... et celle-ci sera donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur une prétendue exécution de mauvaise foi de celle-ci.
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « il a été démontré supra l'inapplicabilité de l'article L 122-12 du Code Travail à l'hypothèse de l'espèce où Monsieur Z... a repris l'exploitation du bar du foirail deux mois et demi après que Mme Y... ait elle-même cessé de l'exploiter ; qu'à la date du 15 juin 2004 où celui-ci a commencé d'exploiter le fonds, le contrat de travail de Madame X... était rompu, pour un motif économique légitime, depuis deux mois et demi ; qu'outre par ailleurs que l'interruption, pendant ce laps de temps, de l'exploitation du bar n'est imputable ni à l'exploitante précédente, ni au repreneur, qu'il n'y a pas eu transfert de l'un à l'autre, même après interruption temporaire d'activité, d'une entité économique autonome, laquelle se compose d'éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation ; qu'il est en effet établi, ce point n'étant contesté par Madame X..., que Mme Y... était propriétaire du mobilier nécessaire à l'exploitation du fonds, mobilier qu'elle a conservé lorsqu'elle a cessé son activité et que Monsieur Z... a lui-même acquis, en Juin 2004, le matériel nécessaire à l'exploitation par lui du fond ; que dès lors le transfert opéré de l'un à l'autre, lequel s'est limité au local et à la licence d'exploitation dont la Ville de PARIS est propriétaire, n'était pas celui d'une entité économique autonome ; que c'est dès lors que Madame X... prétend que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L 1222-12 du Code du Travail, à Monsieur Z... et il y a lieu de la débouter entièrement de ses demandes formées contre lui ».
ALORS QUE, à supposer que Monsieur Z... n'ait pas été tenu de maintenir Madame X... dans son emploi, en toute hypothèse, elle pouvait prétendre à des dommages et intérêts à l'encontre de Madame Y... ; qu'en effet, l'activité de débit de boissons exploitée par Madame Y... a été poursuivie, peu important qu'il y ait eu cessation momentanée de cette activité ; que dès lors, Madame Y... ne pouvait légalement procéder au licenciement sans fraude aux droits de la salariée, au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en refusant néanmoins d'accorder une indemnité à Madame X... pour licenciement illicite, les juges du fonds ont violé les article L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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