Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28 novembre 2022. 2101231
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2101231
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. B A, représenté par la Selarl Callon avocat et Conseil, Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) et la décision implicite de rejet née du silence de l'ANAH suite à son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner l'ANAH à lui verser une prime de 1099,53 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit à la demande de M. A en lui attribuant la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov " demandée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 202La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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