Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/03210 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LY
[O], [L] [K]
c/
[H] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/09450) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2024
APPELANT :
[O], [L] [K]
né le 03 Juillet 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
en qualité d'ayant-droit de feu [I] [E] et feue [C] [E] selon acte de notoriété du 18 Novembre 2016
Représenté par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MEZIANE
INTIMÉ :
[H] [M]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Charles CONSIGNY de la SELEURL CHARLES CONSIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me TAGAWA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de M. [R] [V], juriste assistant et de Mme [A] [J], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte dressé le 13 septembre 2012 par Maître [F] [B], notaire à [Localité 8], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T], épouse [E], ont vendu à Monsieur [H] [M] une parcelle, sise à [Adresse 6] cadastrée section AR [Cadastre 3], [Adresse 7].
Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T], épouse [E], sont respectivement décédés les 14 avril 2015 et 1er juin 2014, laissant pour leur succéder leur fils Monsieur [W] [E].
Monsieur [W] [E] est décédé le 8 août 2016 et par acte de notoriété du 18 novembre 2016, Monsieur [O] [K] a été désigné légataire universel.
Par exploit en date du 15 novembre 2022, Monsieur [O] [K], ès- qualités d'ayant droit de feu [I] [E] et feue [C] [E], selon acte de notoriété du 18 novembre 2016, a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 414-1, 414-2, 1128, 1129 et 1137 du code civil, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012, selon acte dressé par Maître [B], notaire à Lormont, publié au Bureau des hypothèques de Bordeaux sous le n° Volume 2012 P 16360, aux motifs que Monsieur [H] [M] a commis des man'uvres dolosives afin de vicier le consentement des époux [E] pour les contraindre à réaliser une donation déguisée présentée comme une vente et que le consentement des époux [E] a manifestement été altéré à la fois par leur insanité d'esprit et par les man'uvres frauduleuses de Monsieur [H] [M].
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'action de Monsieur [O] [K] en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 entre Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [M], prescrite ;
- déclaré en conséquence Monsieur [O] [K] irrecevable en sa demande;
- condamné Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [O] [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, Monsieur [O] [K] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, Monsieur [O] [K] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- constater que le délai de prescription de l'action en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 a commencé à courir à compter du 1er septembre 2021;
- juger qu'il est recevable en ses demandes.
- juger que son action en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 entre Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T] épouse [E], n'est pas prescrite.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [M] à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [H] [M] aux dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Lex Contractus.
Dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2024, Monsieur [H] [M] demande à la cour de :
- confirmer, purement et simplement, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 26 avril 2024, jugeant l'action en nullité de la vente prescrite
- juger que Monsieur [O] [K] a introduit son instance tardivement ;
- juger que l'action en nullité de la vente du terrain en cause, conclue le 13 septembre 2012, était prescrite à la date d'introduction de l'instance (le 14 novembre 2022) ;
Et en conséquence ;
- juger irrecevable l'action de Monsieur [O] [K] tendant à ce qu'il soit prononcé la nullité de la vente immobilière conclue le 13 septembre 2012, portant sur l'immeuble référencé au cadastre comme suit : section AR [Cadastre 3] sise à [Adresse 6] au Bureau des hypothèques de [Localité 4] sous le n°Volume 2012 P16360, en son action qui est prescrite ;
- débouter Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminiaire, il convient de rappeler, pour une meilleure compréhension du litige, que les époux [E], ont accepté de vendre le 13 septembre 2012 à M. [M], qui n'était autre que l'ex- conjont de leur 'aide menagère', Mme [N], un terrain situé à [Localité 5] pour un prix de 100 000 euros.
Or, à la suite d'une note d'information dressée par Tracfin le 6 juin 2013, une enquête a été ouverte et a démontré que les époux [E], qui se trouvaient à l'époque des faits dans un état de vulnérabilité certain, compte-tenu de la dégradation progressive de leur état de santé ayant conduit notamment au placement sous tutelle de Monsieur le 20 mars 2014, avaient fait l'objet d'un abus de faiblesse de la part de Mme [N] et de M. [M].
Preuve en était les chéques émis subséquemment à la vente par les époux [E], encaissés par les consorts [N]- [M], pour un montant global de 100 000 euros et qui aboutissaient en réalité à les voir être remboursés du prix de vente du terrain.
Dans ce contexte une enquête pénale était ouverte, suivie d'une information judiciaire au cours de laquelle, le 24 avril 2017, M. [K], légataire universel de [W] [E], fils des époux [E], se constituait partie civile.
Le 1er septembre 2021, l'affaire était jugée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et les mis en cause condamnés pour abus de faiblesse, à charge pour eux d'indemniser le préjudice subi par les parties civiles.
M. [M] était toutefois relaxé des chefs d'abus de faiblesse concernant l'acquisition du terrain et il était ordonné la restitution du bien immobilier, qui avait été préalablement saisi par l'AGRASC, dans son patrimoine.
Sur la prescription de l'action en nullité de la vente engagée par M. [K],
L'article 789-6 du code de procédure donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l'action en nullité d'un acte juridique pour insanité d'esprit, telle que prévue par l'article 414-2 du code civil, consiste en une action personnelle ou mobilière qui, conformément à l'article 2241 du code civil, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [K], qui a été déclaré irrecevable en son action en annulation de l'acte de vente conclu le 13 septembre 2012 par-devant Maître [F] [B], notaire à [Localité 8], entre Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T], épouse [E], d'une part et Monsieur [H] [M] et portant sur une parcelle, sise à [Adresse 6] cadastrée section AR [Cadastre 3], [Adresse 7], pour cause de prescription, persiste à soutenir en cause d'appel qu'il est recevable à agir.
Pour ce faire, il expose que la prescription de l'action en annulation de la vente a été suspendue, en application des articles 414-2 et 2224 du code civil, du fait de l'insanité d'esprit des époux [E], dûment attestée par les éléments médicaux versés aux débats. En ce qui le concerne, il rappelle qu'il n'a été en capacité d'agir qu'à compter de l'acte de notoriété du 18 novembre 2016 qui lui a conféré la qualité de légataire universel de Monsieur [W] [E] et que ce n'est qu'à l'issue du procès pénal visant notamment à voir condamner M. [M] pour des faits d'abus de faiblesse à l'encontre des consorts [E], soit le jour du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er septembre 2021, qu'il a eu pleinement connaissance des malversations imputables à ce dernier et donc qu'il a été à même d'agir en annulation de la vente critiquée. Dès lors, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'est pas acquise, puisqu'elle court jusqu'au 1er septembre 2026 et qu'il a assigné M. [M] en annulation de la vente le 15 novembre 2022.
M. [M], qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutient que l'action en nullité de la vente est prescrite car aucune action en nullité n'a été engagée dans le délai quinquennal. Plus précisément il indique qu'aucune action en nullité n'a été diligentée entre la vente intervenue le 13 septembre 2012 et la nomination de M. [K] en qualité de légataire universel le 18 novembre 2016. A supposer que les consorts [E] aient été empêchés d'agir pour insanité d'esprit, aucune action en nullité n'a été conduite depuis le placement sous tutelle de M. [E] le 20 mars 2014 et dans un délai de cinq ans le 20 mars 2019 et pas davantage jusqu'au 18 novembre 2021, date d'expiration du délai quinquennal depuis la nomination de M. [K] comme légataire universel. S'il est exact que ce dernier s'est constitué partie civile dans le cadre de l'enquête pénale en cours le 24 mars 2017, force est de constater qu'il n'a intenté aucune action en justice avant le 24 mars 2022 et qu'il a attendu le 15 novembre 2022 pour l'assigner, date à laquelle il était manifestement prescrit.
Si l'on reprend effectivement la chronologie des faits, il appert que les époux [E] qui ont signé l'acte de vente le 13 septembre 2012 avec M. [M] se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir en annulation de la vente, au regard de leur état de santé passablement dégradé, attesté par les pièces médicales versées aux débats et qui ont d'ailleurs conduit au placement sous tutelle de M. [I] [E] le 20 mars 2014. Ceci explique par conséquent pourquoi de leur vivant, les époux [E] n'ont pu exercer une action en annulation de la vente litigieuse, le délai de prescription quinquennale ayant été suspendu, en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil.et ainsi ayant couru pour partie, laissant de facto un temps encore plus limité à M. [K] pour agir.
M. [K] pour sa part n'a eu la possibilité d'agir en annulation de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 qu'à compter de sa désignation en qualité de légataire universel de M. [W] [E] le 18 novembre 2016, le délai de prescription quinquennale expirant alors au 18 novembre 2021.
Toutefois, le 24 avril 2017, M. [K] s'est constitué partie civile dans la procédure pénale l'opposant à notamment M. [M] et a sollicité l'indemnisation de son préjudice à la suite des malversations reprochées à l'intimé ayant consisté notamment, après l'acquisition du terrain litigieux, le 13 septembre 2012, à se faire rembourser progressivement par les époux [E] le montant du prix d'achat de ce bien immobilier. Une telle demande en justice a eu pour effet d'interrompre la prescription qui a recommencé à courir jusqu'au 24 avril 2022.
Il ne peut être valablement soutenu à ce titre par l'appelant que le délai de prescription a valablement été interrompu par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er septembre 2021 à l'occasion duquel il a eu pleinement connaissance des malversations imputables à M. [M], puisque M. [K], par sa constitution de partie civile le 24 avril 2017, a eu accès au dossier d'instruction et avait donc déjà parfaitement connaissance à cette date de la matérialité des faits reprochés à M. [M].
Dans ces conditions, dès lors qu'il est acquis que M. [K] a été en mesure de prendre connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en nullité dès le 24 avril 2017, il appert que son action qui était precrite lorsque le 15 novembre 2022 il a assigné M. [M] en annulation de la vente.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré l'action engagée par M. [K] irrecevable pour cause de prescription.
Sur les autres demandes,
M. [K], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à M. [M] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] à payer à M. [H] [M] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [K] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [O] [K] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,